Note sur le titre II du projet de loi modifiant le Code pénal et intitulé : « de la piraterie maritime, des actes de terrorisme et des actes assimilés.

Dans le cadre de la lutte contre la menace terroriste, le Sénégal a, à deux reprises, modifié son code pénal pour insérer des dispositions réprimant des actes terroristes conformément aux instruments juridiques internationaux relatifs à la prévention et à la lutte contre le terrorisme.

Note sur le titre II du projet de loi modifiant le Code pénal et intitulé : « de la piraterie maritime, des actes de terrorisme et des actes assimilés.

Il convient de relever que le projet de loi, qui doit passer à l’Assemblée nationale le 25 juin 2021 en plénière, n’a pas modifié la définition du terrorisme et des actes qualifiés de terreur.

Pour rappel, le Code pénal sénégalais a été modifié en 2007 et en 2016 pour l’incrimination des faits relatifs au terrorisme.
I- La modification de 2007

La première modification introduite par la loi 2007-01 du 12 février 2007 prévoyait à son article premier qu’« Il est inséré, après l’article 279 du Code pénal, une section VII au chapitre IV du titre I du livre 3ème intitulée : « Des actes de terrorisme » et comportant les dispositions suivantes : Article 279-1 : Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1. – les attentats et complots visés par les articles 72 à 76 et 84 du présent Code.
2. – les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visés par les articles 85, 86 et 87 du présent Code ;
3. – les violences ou voies de fait commises contre les personnes et les destructions ou dégradations commises lors de rassemblements et visées par l’article 98 du présent Code ;
4. – les enlèvements et séquestrations prévus par les articles 334 à 337 du présent Code ;
5. – les destructions, dégradations, dommages visés aux articles 406 à 409 du présent Code ;
6. – la dégradation des biens appartenant à l’État ou intéressant la chose publique prévue par l’article 225 du présent Code ;
7. – l’association de malfaiteurs prévue par les articles 238 à 240 du présent Code ;
8. – 1es atteintes à la vie prévues par les articles 280, 281, 284, 285 et 286 du présent Code ;
9. – les menaces prévues par les articles 290 à 293 du présent Code ;
10. – les blessures et coups volontaires prévus par les articles 294, 295, 296, 297, 297 bis, 298 du présent Code ;
11. – la fabrication ou la détention d’armes prohibées prévue par l’article 302 du Code pénal et par la loi n° 66-03 du 18 janvier 1966 ;
12. – les vols et extorsions prévus par les articles 364 et 372 du présent Code … ».

Les articles 279-2 à 279-5 du Code pénal, issus de cette modification, incriminaient d’autres actes qualifiés de terrorisme.

II- La modification de 2016
Par loi n°2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant la loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, est intervenue la deuxième modification pour prendre en compte certains faits répréhensibles contenus dans des traités ratifiés par le Sénégal et qui n’étaient pas prévus par la loi modificative de 2007.

L’article 3 de cette loi dispose que « Les articles 279-1 à 279-5 sont abrogés et remplacés par le titre II du livre III du Code pénal ainsi libellé :
TITRE II. – DES ACTES DE TERRORISME ET DES ACTES ASSIMILES

Chapitre premier. – Des actes terroristes et autres actes d’appui

Article 279-1. – Constituent des actes de terrorisme punis des travaux forcés à perpétuité, lorsqu’ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but d’intimider une population de troubler gravement l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque par la terreur :

1. les attentats et complots visés par les articles 72 à 84 du présent code ;
2. les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visés par les articles 85 à 87 du présent code ;
3. les violences ou voies de fait commises contre les personnes et les destructions ou dégradations commises lors de rassemblements et visées par l’article 98 du présent code ;
4. les enlèvements et séquestrations prévus par les articles 334 à 337 bis du présent code ;
5. les destructions, dégradations et dommages visés aux articles 406 à 409 du présent code ;
6. la dégradation des biens appartenant à l’Etat ou intéressant la chose publique prévue par l’article 225 du présent code ;
7. l’association de malfaiteurs prévue par les articles 238 à 240 du présent code ;
8. les atteintes à la vie prévues par les articles 280, 281, 284, 285 et 286 du présent code ;
9. les menaces prévues par les articles 290 à 293 du présent code ;
10. les blessures et coups volontaires prévus par les articles 294 à 298 du présent code ;
11. la fabrication ou la détention d’armes prohibées prévue par la législation sur les armes ;

12. la fabrication, l’acquisition, la possession, le transport, le transfert, par tout acteur non étatique, d’armes nucléaires, chimiques, biologiques et leurs vecteurs ;

13. les vols et extorsions prévus par les articles 364 et 372 du présent code ;
14. le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ;
15. les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
16. les atteintes à la défense nationale.

Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500.000 francs à 2.000.000 de francs celui qui, par les moyens énoncés à l’article 248 du présent code, fait l’apologie des actes visés à l’alinéa précédent… ».

III. Le projet de loi qui doit passer à l’Assemblée nationale le 25 juin 2021
Ce projet de loi a, entre autres, objet la répression des faits de financement de terrorisme qui n’avaient pas été prévus par la loi n°2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux et la répression des faits de piraterie maritime tels que spécifiés dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982.
Ainsi, contrairement aux déclarations d’une partie de l’opposition, le projet de texte n’a pas modifié la définition du terrorisme et les actes qualifiés de terreur. L’article 279-1 du projet de loi reprend textuellement la définition du terrorisme consacrée par la modification de 2016.

Seul l’intitulé du titre II du Code pénal a été modifié ainsi qu’il suit : DE LA PIRATERIE MARITIME, DES ACTES DE TERRORISME ET DES ACTES ASSIMILES.

Pour terminer, il convient de rappeler que le Sénégal, de par sa situation géographique et compte tenu du contexte qui prévaut dans certains pays limitrophes caractérisé par une instabilité politique constante et des attaques terroristes récurrentes, est appelé à mettre en œuvre, sur le plan institutionnel, une stratégie de lutte plus adéquate contre le terrorisme afin de parer à toute éventualité.

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