Pour être candidat à la Présidentielle, le requérant doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. La Constitution du Sénégal est claire à ce propos. Pourtant, Mme Rose Wardini n’aurait pas renoncé à sa nationalité française, tout en signant une déclaration sur l’honneur disant respecter l’article 28 de la Constitution.
C’est une violation d’une déclaration sur l’honneur qui a été fatale aussi à Karim Meïssa Wade. C’est ce que Rose Wardini aurait commis, car elle a juré ne détenir que la nationalité sénégalaise. Ce qui serait faux ! Un parjure, c’est ainsi que le Droit qualifie un tel acte. En effet, en signant la déclaration sur l’honneur disant qu’on est exclusivement sénégalais, un candidat à la Présidentielle prend à témoin le Peuple sénégalais sur sa bonne foi.
Mme Rose Wardini n’a pas renoncé à sa nationalité française. Faut-il le rappeler, Karim Meïssa Wade avait affirmé que d’autres candidats détiendraient la double nationalité, après l’invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel pour les mêmes motifs. Et qu’il en avait la preuve.
Par ailleurs, il faut rappeler que c’est l’article 28 de la Constitution du Sénégal qui exige l’exclusivité de la nationalité sénégalaise pour prétendre diriger le pays. Comment des gens, qui ne peuvent pas se séparer de quelques privilèges conférés par une nationalité étrangère et qui ont choisi de cacher cette vérité aux Sénégalais, peuvent-ils avoir le courage de demander leurs votes ? Une fois élus, vont-ils respecter la Constitution ainsi que les lois et règlements ? La réponse est toute trouvée.
Mais en attendant, le faux serment est évoqué à l’article 360 du Code pénal. Celui-ci dit : «Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 20 000 à 500 000 francs. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 34 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, et être interdit de séjour pendant le même nombre d’années à compter du jour où il aura subi sa peine.» Et l’article 34 stipule dans ses deux premiers paragraphes : «Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice de droits civiques, civils et de famille suivants : de vote, d’éligibilité, d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autre fonctions publiques, ou aux emplois de l’Administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois.»
AVEC LE QUOTIDIEN