L’alinéa de l’article 7 du règlement général sur la comptabilité publique est très clair et semble contredire l’interprétation stricte de la Cour des Comptes. Voici une analyse approfondie :
Ce que dit l’alinéa de l’article 7 du décret 2020-978 Les opérations génératrices de recettes ou de dépenses budgétaires sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date d’encaissement ou de décaissement.
Analyse :
• Cet article signifie que les recettes doivent être comptabilisées dans l’année à laquelle elles sont dues, même si elles ne sont encaissées que plus tard.
• Il permet donc une certaine flexibilité dans l’imputation des recettes.
• Contrairement à ce que semble dire la Cour des Comptes, cet article autorise bien le rattachement de recettes à un exercice antérieur si elles concernent des droits acquis durant cet exercice.
Contradiction avec l’interprétation de la Cour des Comptes La Cour cite l’article 153 du même décret, qui stipule que : « La période couverte par la comptabilité budgétaire est la gestion couvrant l’année civile, sans période complémentaire. »
Contradiction :
• L’article 153 impose une clôture stricte à la fin de l’année civile.
• L’article 7, en revanche, permet de rattacher les recettes à l’année où elles sont générées, peu importe quand elles sont encaissées.
• Si on suit l’article 7, alors certaines recettes encaissées en 2023 mais correspondant à 2022 peuvent légitimement être rattachées à 2022.
Le problème n’est donc pas le principe du rattachement, mais plutôt son application abusive :
• Est-ce que les recettes concernées étaient réellement dues en N-1 (année précédente) ? • Ou est-ce que ces rattachements ont été utilisés pour gonfler artificiellement les recettes d’une année et masquer un déficit plus élevé ? Ce que cela implique
Le rattachement des recettes est légal, selon l’article 7.
La Cour devrait plutôt vérifier si les recettes concernées étaient réellement exigibles en N-1. Si les rattachements concernent des recettes qui n’étaient pas encore dues en N-1, alors il y a bien une irrégularité. Si l’État a volontairement manipulé ces rattachements pour réduire son déficit, alors il y a une fraude comptable.
Conclusion
L’article 7 donne une base légale au rattachement des recettes, et la Cour semble l’ignorer en se focalisant sur l’article 153. Cependant, si ces rattachements ont été utilisés pour masquer un déficit budgétaire, alors il y a un problème de transparence financière. Une analyse plus détaillée des recettes concernées est nécessaire pour trancher entre un simple ajustement comptable et une manipulation budgétaire.
Souleymane Aw Financier /Contrôleur de gestion /Comptable senior