Le vote sans débat des projets de loi : une pratique non prévue par la Constitution

Réflexion d’un citoyen sur le vote sans débat des projets de loi : une pratique non prévue par la Constitution ni par aucune loi organique ou ordinaire

Par Mamadou Abdoulaye SOW

Inspecteur principal du Trésor à la retraite

mamabdousow@yahoo.fr

 

« Comme son nom l’indique, le Parlement est fait pour parler. C’est un organe délibérant, ce qui signifie que s’il

                doit en fin de compte décider, il le fait toujours après qu’une discussion a permis d’éclairer ses choix.

                Remettre cela en cause c’est s’attaquer aux fondements même du système parlementaire (…).

                Si jamais Parlement a effectivement mérité le nom de chambre d’enregistrement, c’est bien celui appelé à

                 trancher sans avoir débattu. Le voilà réduit au simple rôle de machine à voter »

(Guy Carcassonne, « À propos du droit d’amendement : les errements du Conseil constitutionnel »,

Pouvoirs, nº 41, 1987.Source : www.revue-pouvoirs.fr).

La question est posée de savoir si la procédure de vote sans débat existe dans notre droit parlementaire. Hâtons-nous de dire qu’aucune disposition dans la Constitution et dans le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’autorise le vote sans débat des lois ordinaires ou des lois organiques et à plus forte raison des lois constitutionnelles. Tout au plus, est-il stipulé à l’alinéa premier de l’article 72 de la loi n° 2002-20 du 15 mai 2002 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale : « Lorsqu’au cours d’un débat, la première liste des orateurs est épuisée et que le Ministre a répondu, le Président (de l’Assemblée nationale) ou tout autre membre peut en proposer la clôture ».

Nous axerons les développements qui suivent sur l’analyse de l’article 72 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale (I) puis sur le droit d’amendement en matière de révision constitutionnelle (I.) et enfin, sur des remarques avant de conclure (III).

 

  1. Analyse de l’article 72 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

 

Lorsque l’article 72 du Règlement intérieur dit qu’un membre de l’Assemblée nationale (soit le Président soit un autre député) peut proposer la clôture d’un débat en cours, deux questions se posent : 1° Quelles sont les conditions requises pour l’utilisation de l’article 72 ? 2° Quelle est la nature des débats susceptibles de donner lieu à clôture ?

 

1° Les conditions requises pour l’utilisation de l’article 72

L’analyse de l’article 72 aboutit à une conclusion : le recours à l’article 72 exige des conditions cumulatives pour la formulation d’une demande de clôture d’un débat : 1° L’existence d’un débat déjà ouvert sur le texte de loi. 2° L’audition de tous les orateurs de la première liste est terminée. 3° Le ministre qui défend le projet de loi a fini de répondre aux questions des députés inscrits sur la première liste.

 

À l’évidence, le mot « clôture » de la fin de l’article 72 est à rapprocher du mot « débat » et non du mot « vote ». Les rédacteurs du Règlement intérieur n’ont pas jugé utile d’ajouter au dernier mot « clôture » du premier alinéa de l’article 72, les mots « du débat »En effet, l’emploi de « en » dans le membre de phrase « peut en proposer la clôture » renvoie manifestement au mot « débat » qui est au début du premier alinéa de l’article 72 ». D’ailleurs, un argument de texte peut être apporté sur ce point :  l’article 67 de la loi n° 78-21 du 28 avril 1978 relative au Règlement intérieur, que l’article 72 du Règlement intérieur en vigueur est venu abroger et remplacer, était plus explicite : « Lorsqu’au moins deux orateurs d’avis contraire, ayant traité le fond du débat, ont pris part à une discussion, le Président ou tout autre membre de l’Assemblée nationale peut en proposer la clôture ».

On se demande à partir de quel moment l’article 72 peut entrer en jeu ; c’est là toute la question ? La notion « d’ouverture du débat » n’est pas définie par la Constitution, ni par aucune autre loi. Par « l’ouverture du débat », faut-il comprendre l’ouverture du débat sur la discussion générale ou l’ouverture du débat sur les articles du projet de loi ou l’ouverture du débat sur les amendements ? De notre point de vue, par les termes « au cours d’un débat », il faut comprendre « au cours du débat sur la discussion générale » ou « au cours du débat sur les articles du projet de loi » ou « au cours du débat sur les amendements ».

On remarquera que la deuxième condition pour demander la clôture d’un débat vise l’épuisement de « la première liste des orateurs » ce qui semble signifier que le champ d’application de l’article 72 ne s’étend pas à l’hypothèse d’une deuxième voire d’une troisième liste.

2° La nature des débats susceptibles de donner lieu à clôture 

Tout député sait que l’adoption définitive d’un projet de loi passe d’abord par la discussion générale puis par la discussion des articles du texte et des amendements acceptés avant d’arriver au vote des articles et au vote sur l’ensemble souvent précédé par des explications de vote.

En dehors des débats que la Conférence des Présidents peut décider d’organiser conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 4 du Règlement intérieur, les questions de clôture d’un débat sur un projet de loi ne devraient concerner que la discussion générale et la discussion des articles (y compris la discussion d’un amendement à un article) ; étant entendu que la clôture du débat ne saurait en bonne règle s’appliquer aux explications de vote.

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2 Commentaires

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