Pourquoi Khalifa Sall n’est pas libérable… (Explication)

En détention à Rebeuss dans le cadre de l’affaire dite de la caisse d’avance de la Mairie de Dakar, Khalifa Sall a fait, hier, six mois de détention. Des personnes se sont manifestées pour demander sa libération en se fondant sur les dispositions de l’article 127 bis du code de procédure pénale. Non sans savoir que cet article n’est pas applicable dans cette procédure.

Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a fait hier, 7 septembre 2017, six mois de détention à la prison de Rebeuss. A cet effet, certains de ses militants ont organisé une manifestation inopinée devant les locaux de ladite prison pour réclamer sa libération. Cependant, les manifestants ont été très vite dispersés par les forces de l’ordre.

S’exprimant par la même occasion, la chef du cabinet de l’édile de Dakar, Aminata Diallo, a indiqué que le Président de la République a appelé au dialogue pendant que leur mentor est en détention depuis maintenant six mois. A l’en croire, il y a des préalable pour tout dialogue et Khalifa Sall doit être libéré. D’autres voix se sont également élevées dans le passé pour attirer l’attention des autorités judiciaires au sujet du mandat de dépôt décerné par le Doyen des juges d’instruction au Maire de Dakar et Cie.

Pour ces droits de l’hommiste, « passé un délai de 6 mois, la détention de l’édile serait arbitraire ». Non sans savoir que les dispositions de l’article 127 bis du Code de procédure pénale stipule qu’en matière correctionnelle, la détention ne peut excéder six mois sauf dans le cas où la loi décide autrement. C’est-à-dire dans des cas où la détention est obligatoire.

Selon un avocat, sous couvert de l’anonymat, Khalifa Sall et Cie sont poursuivis des chefs de détournement de deniers publics et escroquerie portant. Ces infractions sont prévues et réprimées par les dispositions des articles 152 et suivants du Code Pénal. Poursuivant, il ajoute que pour cette catégorie d’infractions, l’article 140 du Code de procédure pénale dispose de manière expresse que le juge d’instruction délivre obligatoirement mandat de dépôt dans le cadre des poursuites, lorsque le montant du manquant est égal ou supérieur à 1.000.000 Francs CFA et ne fait pas l’objet d’un remboursement ou d’un cautionnement de son intégralité, ou d’une contestation sérieuse.

7 Commentaires

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