Dans les mêmes circonstances, il rappelle que le contrat de prestations de service et de fournitures de poteaux électriques signé entre les entreprises AEE POWER EPC et AEE POWER SÉNÉGAL ainsi que le protocole d’entente et l’engagement tripartite, signés entre ASER et les deux entreprises, stipulent explicitement que toute modification ou action concernant l’exécution du contrat doit être menée en concertation avec toutes les parties prenantes. Il relève aussi que AEE POWER EPC viole cette disposition contractuelle en concluant un nouveau protocole avec ASER sur la base d’engagements différents, en estimant dans la foulée que cette situation constitue une infraction non seulement aux clauses du contrat initial mais aussi aux règles de bonne conduite et de transparence qui régissent les marchés publics.
En outre, il affirme que les primes relatives aux garanties émises par la compagnie d’assurance SONAC n’ont pas été payées au moment de leur émissions. Il soutient que c’est sur la base de ces documents que ASER a donné ordre à la banque SANTANDER de verser l’avance de démarrage d’un montant de cinquante-six millions (56.000.000) d’euros équivalent à 37.733.592.000 francs CFA. Ce qu’il qualifie de violation grave de l’article 13 du Code CIMA.
Poursuivant les dénonciations, le cabinet allègue que des transferts ont été effectués sur ces ressources à partir du compte ouvert dans les livres de la Banque Santander. En outre, il rappelle que sa mandante est à la base du projet et en détient (60%) et que son niveau de participation dans le marché est le seul argument justifiant la garantie souveraine de l’Etat du Sénégal pour le financement de ce marché attribué par offre spontanée, que son éviction entraînerait immédiatement la nullité de cette garantie au regard de l’article 83 du code des marchés publics.
Enfin, il signale que, tout comme la société AEE POWER EPC, ASER a ignoré totalement les recommandations issues de la réunion des parties prenantes (Ministère en charge des Finances, Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines, la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP), Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER), la Banque Espagnole SANTANDER et AEE POWER SÉNÉGAL) initiée sous la supervision de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), avant de rappeler que AEE POWER EPC avait refusé de déférer à la convocation du régulateur.
Ainsi, c’est au au regard des manquements et dysfonctionnements soulevés que le cabinet invite l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) à ouvrir une enquête approfondie, et mener les investigations appropriées pour prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir l’exécution conforme du marché et rétablir sa mandante dans tous ses droits.
En effet, en rendant sa décision, après en avoir délibéré, l’Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP) constate que le requérant dénonce la signature d’un protocole d’accord entre ASER et la société AEE POWER EPC au motif qu’elle violerait les clauses du contrat signé avec AEE POWER Sénégal et qu’il allègue des violations flagrantes, d’abord du Code CIMA par la compagnie d’assurance SONAC-SA qui aurait émis, au profit de AEE POWER EPC, les différentes garanties exigées par la réglementation sans versement préalable des primes y afférentes, ensuite que la société AEE POWER EPC n’est pas éligible à la garantie souveraine de l’Etat du Sénégal qui ne l’a délivré qu’en considération des parts de l’entreprise locale. AEE POWER Sénégal dans la répartition du marché (60%). Ainsi, les services de Saër NIANG rappellent que toute partie intéressée ou toute autre personne ayant connaissance d’irrégularités, constatées avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics, peut saisir le Comité de Réglement des Différends (CRD).
C’est dans ces circonstances que l’Arcop dira que pour statuer au fond sur les violations alléguées par une partie, il y a lieu de respecter le principe du contradictoire et de l’équité et ainsi recueillir les arguments de l’autre partie, ASER en l’occurrence. D’ailleurs, le CRD, dans sa décision, demande à ASER de donner sa version des faits et de transmettre tous documents pertinents afférents à ladite procédure, notamment le protocole de renégociation conclu avec AEE POWER EPC, pour permettre au CRD de statuer au fond. Dans le même délibéré, le CRD souligne que le Directeur général de l’ARCOP est chargé de notifier à la société AEE POWER SÉNÉGAL, à l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER), à la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP), au Ministère en charge des Finances ainsi qu’au Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.
En outre, l’Autorité de Régulation de la Commande publique, considère, au fond, qu’il résulte des dispositions de l’article 19 du décret n°2023-832 du 05 avril 2023 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’ARCOP, que le Comité de Règlement des Différends est chargé de recevoir les dénonciations des irrégularités de toutes procédures constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics. Considérant par ailleurs que l’examen des dossiers soumis au Comité de Réglement des Differends (CRD) obéit au respect du contradictoire préconisé par l’article 12, alinéa 4 de la directive « 05/2005 de l’UEMOA portant sur le contrôle et la régulation des marchés publics dans l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, l’Arcop dira qu’il y a lieu de recueillir les arguments et considérations de l’autorité contractante (ASER) et de réclamer tous les documents pertinents disponibles y compris copie du protocole d’accord signé avec AEE POWER EPC afin de pouvoir statuer au fond, sur les violations alléguées par le requérant.
AEC Amadou DIA