Selon les premiers éléments de l’enquête, les manœuvres du gynécologue pour extraire le nouveau-né ont causé le décès du nouveau-né. Le billet de mort de l’enfant venait d’être froidement acté par ces << actes dits médicaux) pour ne pas dire < radicaux >. En effet, les déclarations spontanées des parties (personnel médical et le mari de la défunte) indiquaient que le fœtus à I ‘arrivée était vivant car le mari, présent à l’accouchement avait posé la question au médecin qui lui a confirmé effectivement qu’il respirait. Ces manœuvres en cascade ont très certainement provoqué une rupture utérine qui a conduit immédiatement au décès de la mère suite à une hémorragie externe et un arrêt cardiaque selon le rapport du Médecin-Chef du District sanitaire de Kédougou transmis au Parquet le 31 Août 2022.
À l’analyse des faits de l‘espèce, une forte négligence médicale ainsi qu’un manquement manifeste aux règles élémentaires de la médecine ont été relevés : -D’abord, il ressort de la procédure que la patiente avait accouchée par voie césarienne lors de sa dernière grossesse dans ce même district. Ce qui aurait dû dissuader le gynécologue, compte tenu de ses antécédents avérés, de la faire accoucher cette fois-ci par voie basse. -Ensuite, la défunte qui était diabétique ne pouvait nullement supporter un accouchement par voie basse vu son poids qui était quasiment à 100 kg. -Enfin, il nous a été donné de constater que le fœtus pesait 04 kilo 770 grammes et donc ne pouvait sous quelque acrobatie utilisée sortir par la voie basse.
C’est dans ces circonstances que nous avons instruit le Commandant de Brigade de Kédougou d’appeler immédiatement tout le personnel médical qui était dans le bloc opératoire en commençant par le gynécologue pour les entendre et également convoquer le mari de la défunte pour prendre son audition. Eu égard à Ia gravité des faits et après les premiers interrogatoires, les personnes mises en cause sont arrêtées et placées en position de garde à vue pour homicide volontaire et complicité de ce chef, faits prévus et punis par les dispositions des articles 45-3, 46, 2g0 et 287 du Code pénal.