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CAN 2019 : Calendrier et résultats des éliminatoires

Les éliminatoires pour la 32e Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) ont lieu du 22 mars 2017 au 16 octobre 2018. Les premiers de chacun des 12 groupes, ainsi que les trois meilleures équipes classées deuxièmes, rejoindront la sélection du Cameroun, championne d’Afrique et hôte de la CAN 2019. Voici le calendrier et les résultats des 144 matches menant à la phase finale.

CAN 2019 : TOUR PRELIMINAIRE

Les trois équipes qualifiées à l’issue de matches aller et retour disputeront la phase de groupes.

20 au 28 mars 2017 : Sao Tomé – Madagascar (22/03) ; Comores – Maurice (24/03) ; Djibouti – Soudan du Sud (22/03)
20 au 28 mars 2017 : Madagascar – Sao Tomé (26/03) ; Maurice – Comores (28/03) ; Soudan du Sud – Djibouti (28/03)

CAN 2019 : PHASE DE GROUPES

L’équipe qui termine à la première de son groupe est qualifiée pour la CAN 2019. Les trois équipes classées deuxièmes avec le meilleur bilan de ces éliminatoires

GROUPE A

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Sénégal – Guinée équatoriale ; Soudan – Sao Tomé ou Madagascar
19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Guinée équatoriale – Soudan ; Sao Tomé ou Madagascar – Sénégal
3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Sénégal – Soudan ; Guinée équatoriale – Sao Tomé ou Madagascar
3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Soudan – Sénégal ; Sao Tomé ou Madagascar – Guinée équatoriale
8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Guinée équatoriale – Sénégal ; Sao Tomé ou Madagascar – Soudan
5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Soudan – Guinée équatoriale ; Sénégal – Sao Tomé ou Madagascar

GROUPE B*

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Malawi – Comores ou Maurice
19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Maroc – Malawi
3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Maroc – Comores ou Maurice
3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Comores ou Maurice – Maroc
8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Comores ou Maurice – Malawi
5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Malawi – Maroc

*Le Cameroun, qualifié d’office pour la CAN 2019, dispute les matches du groupe B. Mais ses résultats ne sont pas pris en compte dans le classement. Du coup, seul le premier de cette poule à trois pourra se qualifier pour la phase finale.

GROUPE C

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Mali – Gabon ; Burundi – Djibouti ou Soudan du Sud
19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Gabon – Burundi ; Djibouti ou Soudan du Sud – Mali
3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Mali – Burundi ; Gabon – Djibouti ou Soudan du Sud
3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Burundi – Mali ; Djibouti ou Soudan du Sud – Gabon
8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Gabon – Mali ; Djibouti ou Soudan du Sud – Burundi
5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Burundi – Gabon ; Mali – Djibouti ou Soudan du Sud

GROUPE D

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Algérie – Togo ; Bénin – Gambie
19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Togo – Bénin ; Gambie – Algérie
3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Algérie – Bénin ; Togo – Gambie
3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Bénin – Algérie ; Gambie – Togo
8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Togo – Algérie ; Gambie – Bénin
5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Bénin – Togo ; Algérie – Gambie

GROUPE E

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Nigeria – Afrique du Sud ; Libye – Seychelles
19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Afrique du Sud – Libye ; Seychelles – Nigeria
3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Nigeria – Libye ; Afrique du Sud – Seychelles
3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Libye – Nigeria ; Seychelles – Afrique du Sud
8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Afrique du Sud – Nigeria ; Seychelles – Libye
5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Libye – Afrique du Sud ; Nigeria – Seychelles

GROUPE F

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Ghana – Ethiopie ; Sierra Leone – Kenya
19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Ethiopie – Sierra Leone ; Kenya – Ghana
3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Ghana – Sierra Leone ; Ethiopie – Kenya
3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Sierra Leone – Ghana ; Kenya – Ethiopie
8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Ethiopie – Ghana ; Kenya – Sierra Leone
5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Sierra Leone – Ethiopie ; Ghana – Kenya

GROUPE G

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : RD Congo – Congo ; Zimbabwe – Liberia
19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Congo – Zimbabwe ; Liberia – RD Congo
3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : RD Congo – Zimbabwe ; Congo – Liberia
3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Zimbabwe – RD Congo ; Liberia – Congo
8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Congo – RD Congo ; Liberia – Zimbabwe
5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Zimbabwe – Congo ; RD Congo – Liberia

GROUPE H

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Côte d’Ivoire – Guinée ; République centrafricaine – Rwanda
19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Guinée – République centrafricaine ; Rwanda – Côte d’Ivoire
3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Côte d’Ivoire – République centrafricaine ; Guinée – Rwanda
3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : République centrafricaine – Côte d’Ivoire ; Rwanda – Guinée
8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Guinée – Côte d’Ivoire ; Rwanda – République centrafricaine
5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : République centrafricaine – Guinée ; Côte d’Ivoire – Rwanda

GROUPE I

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Burkina Faso – Angola ; Botswana – Mauritanie
19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Angola – Botswana ; Mauritanie – Burkina Faso
3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Burkina Faso – Botswana ; Angola – Mauritanie
3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Botswana – Burkina Faso ; Mauritanie – Angola
8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Angola – Burkina Faso ; Mauritanie – Botswana
5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Botswana – Angola ; Burkina Faso – Mauritanie

GROUPE J

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Tunisie – Egypte ; Niger – Swaziland
19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Egypte – Niger ; Swaziland – Tunisie
3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Tunisie – Niger ; Egypte – Swaziland
3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Niger – Tunisie ; Swaziland – Egypte
8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Egypte – Tunisie ; Swaziland – Niger
5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Niger – Egypte ; Tunisie – Swaziland

GROUPE K

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Zambie – Mozambique ; Guinée-Bissau – Namibie
19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Mozambique – Guinée-Bissau ; Namibie – Zambie
3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Zambie – Guinée-Bissau ; Mozambique – Namibie
3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Guinée-Bissau – Zambie ; Namibie – Mozambique
8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Mozambique – Zambie ; Namibie – Guinée-Bissau
5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Guinée-Bissau – Mozambique ; Zambie – Namibie

GROUPE L

5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Cap-Vert – Ouganda ; Tanzanie – Lesotho
19 au 27 mars 2018 (journée 2) : Ouganda – Tanzanie ; Lesotho – Cap-Vert
3 au 11 septembre 2018 (journée 3) : Cap-Vert – Tanzanie ; Ouganda – Lesotho
3 au 11 septembre 2018 (journée 4) : Tanzanie – Cap-Vert ; Lesotho – Ouganda
8 au 16 octobre 2018 (journée 5) : Ouganda – Cap-Vert ; Lesotho – Tanzanie
5 au 13 novembre 2018 (journée 6) : Tanzanie – Ouganda ; Cap-Vert – Lesotho

Thiat fait faux bond

Feu Rouge n’a pu échanger avec son adversaire du 4 avril prochain à West Field. Thiat a brillé par son absence. Les raisons du faux bond du lutteur de Grand Dakar restent jusqu’ici inconnues. Nous y reviendrons.

Londres : plusieurs blessés près du Parlement, un assaillant abattu

Des coups de feu ont été entendus à proximité de la Chambre des communes;

Coups de feu à Westminster. Selon Sky News, des tirs d’armes ont été entendus à l’extérieur du Parlement britannique mardi en début d’après-midi. Sur Twitter, la police londonienne explique avoir été prévenue à 14h40 et avoir rapidement dépêché des unités sur place. Reuters parle d’au moins deux blessés.

SiTeu, ZoSS – Ils ont assuré chez Barrow et se promettent l’enfer

La place «West Field» a renoué avec l’ambiance des grands jours. Le lundi dernier, ce lieu «mythique» a refusé du monde. Les combattants du 4 avril prochain au stade Demba Diop, doté du drapeau de la «Sénégambie» engagés par Assane Ndiaye ont assuré le spectacle. L’attraction de ce grand face- à-face a été sans conteste les combattants du grand combat. Il s’agit de Siteu et de Zoss. Tous les deux ont cette fois-ci tenu en haleine le public venu en masse. Le lutteur des Parcelles ainsi que celui de Lansar ont tous les deux promis un beau spectacle le jour J, et aussi un alléchant combat. Siteu avait en face de lui un adversaire plus calme et qui est resté zen durant une période avant de redevenir le vrai «showman». Zoss est sorti toutes griffes dehors pour réchauffer le public sur le podium. Devant l’assistance, Zoss et Siteu ont fait savoir que les amateurs vont prendre du plaisir à venir assister à un duel palpitant qui répondra aux attentes de tous les férus du sport de chez nous.

Un an après le Référendum de 2016 : Rien de nouveau sous les cieux à part un flagrant clientélisme politique

Le Président Macky Sall et son camp avaient vanté les mérites du référendum tenu en mars de l’année 2016. Un an après, il n’y a rien de nouveau sous les cieux à part la mise en place du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) confié à Ousmane Tanor Dieng, un fidèle parmi les fidèles soutiens au régime et bien entendu les dix députés de la diaspora. Aujourd’hui, avec une opposition affaiblie et quasiment réduite à sa plus simple expression, où en est-on avec le renforcement des droits de l’opposition et de son chef ? Sans oublier les autres points essentiels loin des considérations politiciennes. Actunet vous propose en guise de rappel l’ensemble des quinze points qui avaient été soumis aux Sénégalais.

Abdoulaye Mbow (actunet.sn)

 

 

 

La  modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique

Dans cet article le Président de la République veut que l’on révise le mode d’organisation des partis politiques. Car nous distinguons de nos jours une pléthore de partis politiques au Sénégal, ce qui a fini d’instaurer une certaine anarchie sur l’échiquier politique national. Cette réforme permettra de créer une certaine élite politique crédible.

2) La participation des candidats indépendants à tous les types d’élections

Cet article renforcera le droit de tout citoyen à participer à tous les types d’élections. Jusque là, il était impossible aux candidats indépendants de se présenter aux élections législatives et locales. Avec cette réforme, ça ne sera plus le cas. Tout sénégalais jouissant de ses droits civiques peut postuler à la députation.

3) La promotion de la gouvernance locale et du développement territorial par la création du Haut conseil des collectivités territoriales

Ici, il s’agit du renforcement du rôle des collectivités locales dans les politiques de développement. Le Président de la République Macky SALL a très tôt compris que le développement se fait à partir de la base c’est-à-dire à l’échelle micro pour mieux toucher les populations qui sont la cible principale de toute politique publique. Le haut conseil des collectivités territoriales jouera le rôle de coordonnateur par rapport aux politiques de développement territorial et sera le cadre d’échanges de toutes les collectivités locales.

4) La reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens : droit à un environnement sain sur leurs patrimoines fonciers et sur leurs ressources naturelles

Le but est de reconnaitre aux citoyens le droit de vivre dans un cadre de vie propre et sain de consolider leurs titres fonciers  et d’avoir accès aux moyens relatifs à la nature. Autrement dit, il s’agit de protéger et de renforcer les droits des citoyens surtout par rapport à leur patrimoine foncier. Nous savons tous qu’au Sénégal la question foncière a toujours suscité des tensions et c’est là l’occasion de lever tout équivoque et toute zone d’ombre par rapport à cette question.

5) Le renforcement de la citoyenneté par la consécration de devoir du citoyen

Qui dit droits, dit forcément devoirs. Donc tout citoyen réclamant ses droits doit forcément s’acquitter de ses devoirs pour qu’ensemble on puisse bâtir un Sénégal émergent.

6) La restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel

Ce thème insiste sur la dépersonnalisation du pouvoir exécutif en empêchant  toute tentative d’usurpation du fauteuil présidentiel. En effet,  5 ans de présidence suffisent largement pour un chef d’Etat de dérouler convenablement son programme politique. Et sachant que c’est sur la base de ses réalisations qu’il pourra être réélu, le président ne ménagera alors aucun effort afin de réussir sa mission.  Jean François Médard  qualifiait les Etats africains d’avant les indépendances, d Etats Patrimoniaux, étant donné que les biens de l Etat se confondaient avec ceux du chef de l’Etat. Aussi, c’est pour mettre fin à cette situation déplorable que le président de la république a initié des réformes visant à consolider l’alternance démocratique au Sénégal.  Cette restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel  permettra de mettre en valeur le droit de vote du citoyen sénégalais  qui de par sa voix participe à la gestion des affaires publiques. La récurrence du scrutin présidentiel donne un droit de sanction au peuple souverain  qui, dans un délai limité, peut  mettre un terme au mandat du président qui ne jouit plus de la représentativité, condition  première de toute démocratie digne de ce nom.

7) Le renforcement des droits de l’opposition et de son chef

Ce point a été inclus dans le projet de révision constitutionnelle pour instaurer dans le pays un système de gouvernance inclusive dans la gestion des affaires publiques. Les règles  du jeu démocratique doivent être  connues et largement acceptées par toutes les parties prenantes.  Cela rend les débats plus démocratiques ou tout au moins plus participatifs jusqu’ à promouvoir une opposition effective qui jouera clairement son rôle de contre pouvoir en toute objectivité. Aussi, sur le long terme, ces pratiques imposeront  des règles perçues comme non discutables avec des modalités d accès au pouvoir  mais aussi du partage des ressources.  A la tête  de cette opposition politique nous aurons un chef qui formera un pseudo gouvernement afin  de contrôler l’action des pouvoirs publics en toute objectivité. Cette mesure permettra, sans nul doute, de consolider nos acquis démocratiques.

8) Représentation des Sénégalais de l’Extérieur par des députés à eux dédiés

Cette disposition permettra  à notre jeune démocratie d être plus représentative par rapport aux citoyens sénégalais. Le Sénégal ne se limite point aux seules frontières géographiques étant donné que la diaspora sénégalaise est présente partout dans le monde,  chacun a son mot à dire pour le bon fonctionnement de notre république. Ainsi la représentativité de notre démocratie va être effective avec l’octroi de députés à ces sénégalais résidents à l’extérieur. En d’autres termes, les « modou-modou » et les « fatou-fatou » seront bien présents à l’assemblée nationale pour mieux porter leurs combats puisque la diaspora est la 15ème région du Sénégal.

9) Elargissement des pouvoirs de l’Assemblée nationale en matière de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques

On note ici une volonté de renforcement des prérogatives des représentants de la nation quant aux dispositions  en matière de   supervision de la conduite des affaires publiques. Par l’entremise des députés, ce sont les citoyens qui participent à la gestion des affaires publics. Ainsi, la transparence et le respect des engagements des autorités publiques feront désormais l’objet d une évaluation sérieuse de la part des parlementaires.

10) La soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation

Les lois organiques sont des lois qui sont votées par l’assemblée nationale et qui modifient certaines dispositions de la constitution qui, avec ce projet, vont être contrôlées par le conseil constitutionnel pour conformité à la constitution avant de recevoir leurs décrets d’application signés par le chef de l’Etat avant leur entrée en vigueur.

11) L’augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de 5 à 7

Le conseil constitutionnel sera désormais composé de sept(7) magistrats au lieu de cinq (5). Ce choix se justifie par le souci du président Macky SALL de rendre beaucoup plus crédible cette institution. Ce sera une immense avancée démocratique et une bouffée d’air frais pour une justice constitutionnelle qui en a tant besoin.

12) La désignation par le Président de l’Assemblée nationale de 2 des 7 membres du Conseil constitutionnel 

Les cinq magistrats qui composaient le conseil constitutionnel  restent toujours désignés par le président de la république dont un président, un vice-président et trois juges mais les deux qui s’ajouteront vont être désignés par le président de l’assemblée nationale. C’est une suite logique par rapport à l’élargissement des pouvoirs de l’assemblée nationale en conférant à son chef -qui est la deuxième personnalité de l’Etat- le pouvoir de désigner 2 des désormais 7 membres du conseil constitutionnel.

13) L’élargissement des compétences du Conseil constitutionnel pour donner des avis et connaître des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel

Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois, du règlement intérieur de l’Assemblée nationale et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême article 92.                                                                                              Maintenant en plus de ses fonctions principales, le conseil constitutionnel aura une fonction consultative expresse. Autrement dit, il pourra rendre des avis consultatifs dans des domaines bien précis qui ne lient pas par exemple le président de la république. En outre, le conseil constitutionnel pourra être saisi d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée devant la cour d’appel ce qui était auparavant impossible.

14) La constitutionnalisation des principes de la décentralisation et de la déconcentration

On peut citer par exemple L’acte 3 de la décentralisation qui est régi par une loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 et le décret n°2008-747 du 10 juillet 2008 portant création de départements et d’arrondissements qui peuvent tous être abrogés et remplacés par d’autres lois ou décrets alors qu’une fois que ces principes seront inscrits dans la constitution, ils bénéficieront d’une protection assez large et ne pourront pas sauter n’importe comment.

15) L’intangibilité des dispositions relatives à la forme républicaine, à la laïcité, au caractère indivisible, démocratique et décentralisé de l’Etat, au mode d’élection, à la durée et au nombre de mandats consécutifs du Président de la République

Cela signifie que le Sénégal est une république c’est-à-dire que la souveraineté appartient au peuple qui le confie à une personne pour une période déterminée, la laïcité signifie tout simplement la liberté de religion, chacun est libre de  pratiquer la religion de son choix. Ce qui est tout à fait différent de ce que certains détracteurs avancent. En effet, il ne sera jamais toléré une dépravation des mœurs et tout acte contre nature sera sévèrement puni par la loi.  Le Sénégal est un Etat unitaire avec un pouvoir central et des représentations locales à la base. Le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la république demeurent inchangés en tout lieu et en tout temps. Tout ce qui précède ne peut être modifié en toutes circonstances qu’il pleuve ou qu’il neige. Sur ce, le président de la république Macky SALL n’a nullement l’intention de faire 3 mandats comme l’avance l’opposition. En effet, après son septennat, il ne peut faire qu’un seul autre mandat qui sera, bien entendu, limité à 5 ans.

Un an après…   Par Me Mame Adama Gueye

Il y a un an le Président de la République soumettait au référendum son projet de réformes constitutionnelles dont l’objectif déclaré était de renforcer l’Etat de droit et de consolider la démocratie.

Un an après force est de constater que les faits donnent raison à ceux qui avaient préconisé de voter Non. L’Etat de droit est chahuté, la démocratie malmenée et l’indépendance de la Justice gravement menacée. Partisan du Non, j’avais publié un texte pour expliquer les raisons de mon choix. J’ai le plaisir de le partager à nouveau avec vous.

Les raisons fondamentales de voter NON (Par Maître Mame Adama Gueye)

Entre les deux tours de l’élection présidentielle de 2012, le candidat Macky Sall a signé la Charte de gouvernance démocratique des Assises Nationales et s’est engagé à réduire le mandat de 7 à 5 ans et à appliquer cette réduction à son mandat s’il était élu.

Ces deux engagements ont déterminé beaucoup de sénégalais à lui accorder leur confiance. Le Président Macky Sall a réitéré son engagement à neuf reprises au Sénégal comme à l’étranger.

Après quatre ans de tergiversations, le Président Macky Sall s’est renié en prétextant qu’il ne pouvait passer outre ce qu’il considère comme étant une décision du Conseil Constitutionnel. Ce faux prétexte a été magistralement balayé par le Manifeste historique de 45 Professeurs de droit et de sciences politiques en ces termes : «Pour justifier pourquoi il entend se conformer à l’avis du Conseil Constitutionnel, le Président de la République a invoqué l’article 92 de la Constitution aux termes desquels « les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». La convocation de cette disposition relève d’un subterfuge juridique utilisé pour accomplir un dessein politique personnel. La référence à l’article 92 n’est pertinente que si on est dans le cadre d’une décision. Ce qui n’est juridiquement pas le cas en l’espèce.

« Non, Mr le Président, le Conseil n’a pas rendu une décision, mais un avis consultatif qui ne vous lie pas.

« Le Conseil a beau chercher à donner à son avis les allures d’une décision, il a été obligé, dans le dispositif, de faire tomber le masque en disant « ….par ces motifs, est d’avis ». Si c’était une décision, le Conseil aurait dit « ….par ces motifs, décide »

La complaisance manifeste du Conseil Constitutionnel n’aura pas suffi à masquer le reniement d’un Président de la République incapable d’assumer ses choix.

Ce motif seul suffit pour voter NON, en ce qu’il caractérise une rupture de la relation de confiance indispensable entre un Chef de l’État et les citoyens. En choisissant de se renier le Président de la République a perdu non seulement le respect des citoyens qu’il est chargé de diriger, mais également cette légitimité morale indispensable pour assurer un leadership de qualité.

Dans la foulée de ce wax waxeet historique, le Président de la République, après avoir décidé sans aucune concertation du contenu du projet de réforme a encore décidé tout seul de fixer au 20 mars la date du référendum dans une précipitation inexplicable.

Les objectifs déclarés du projet de réformes sont le renforcement de la démocratie et la consolidation. Pour les tenants de ce projet, si le OUI devait l’emporter notre vie en serait changée et le Sénégal entrerait dans une nouvelle ère de prospérité.

Au delà des slogans, il importe d’évaluer le projet de réforme à l’aune des critères de pertinence, de crédibilité, de bonne foi et de cohérence.

  1. Sur la pertinence

Plusieurs points du projet de réformes ne sont pas pertinents soit parce qu’il s’agit de questions déjà prises en charge soit parce qu’ils ne sont d’aucun apport qualitatif.

Les nouveaux droits afférents à l’environnement et au patrimoine foncier brandis comme une avancée décisive figurent déjà dans la Constitution. En effet l’article 8 de celle-ci consacre entre autre le droit de propriété et le droit à un environnement sain.

Le droit à un environnement sain a été reconnu dans la cadre de l’agenda 21 qui est un plan d’action pour le vingt et unième siècle adopté par 173 chefs d’État au sommet de Rio. La loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement procède de la mise en œuvre des principes et mesures énoncés dans l’agenda 21.

Les droits sur le patrimoine foncier qui ont été longtemps régis par un décret français de 1932, sont maintenant régis par la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière.

Les prétendus droits sur les ressources naturelles relèvent davantage de la pétition de principe que de droits concrets conférés aux citoyens sur les dites ressources.

Le projet prétend renforcer la citoyenneté « par la consécration de devoirs du citoyen ». C’est enfoncer une porte ouverte que d’affirmer une telle prétention dès lors que les devoirs des citoyens résultent déjà de l’arsenal juridique existant. Au demeurant la Constitution proclame déjà clairement « le respect et la consolidation de l’État de droit dans lequel l’État et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale »

En termes de modernisation du rôle des partis politiques, l’article 4 du projet de loi prévoit : « Ils (les partis politiques) œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques ». Prétendre à travers cette disposition moderniser les partis politiques relève du leurre.

Il en est de même du point de la réforme visant au renforcement des droits de l’opposition et de son Chef. En effet la Constitution consacre dans son préambule la reconnaissance de « l’opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ». Le projet n’apporte rien de plus si ce n’est le statut d’un chef de l’opposition déjà invoqué par le Président Abdoulaye Wade.

La constitutionnalisation des principes de la décentralisation relève du remplissage tant ces principes sont définitivement ancrés et ont été concrétisés jusqu’à leur troisième génération. Il apparait ainsi que cinq points du projet de réformes sont des redites qui n’apportent rien de nouveau. D’autres points ne constituent pas des avancées. Il en est ainsi des points 3, 9,11 et 12.

La création du Haut Conseil des Collectivités Locales qui ajoute à l’embouteillage institutionnel va engendrer des coûts colossaux qui ne se justifient que par la volonté de satisfaire un allié majeur et de caser la clientèle politique. Le Sénégal a d’autres urgences.

L’élargissement des pouvoirs de l’Assemblée Nationale prévu par le point 9 serait plus pertinent si la disposition verrouillant la possibilité pour les députés de déposer des propositions de loi était réformée afin de faire de l’Assemblée Nationale un acteur majeur de la conception des lois et non une simple chambre d’enregistrement des projets de lois élaborés par l’Exécutif.

L’augmentation du nombre des membres du Conseil Constitutionnel de 5 à 7 membres aurait présenté de l’intérêt si le mode de désignation garantissait la diversité dans sa composition. La désignation par le Président de la République des deux membres supplémentaires sur une liste de quatre proposée par le Président de l’Assemblée Nationale confirme le caractère exorbitant des prérogatives du Chef de l’Exécutif. À cet égard, il n’est pas sans intérêt de rappeler que dans le programme Yoonu Yokkuté du candidat Macky Sall, il était prévu un Conseil Constitutionnel de 7 membres dont les trois sont désignés par le Président de la République, les 2 par l’Assemblée Nationale (1 par la majorité parlementaire et 1 par l’opposition parlementaire) et les 2 autres par la Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il apparait au total que 9 des 15 points manquent de pertinence ou n’ont pas de caractère consolidant.

  1. Sur la crédibilité et la bonne foi

Mesuré à l’aune de la crédibilité et de la bonne foi, le projet de réformes ne mérite aucune considération. En effet un texte n’a aucune valeur en tant que tel. Sa crédibilité résulte des valeurs et de la bonne foi, démontrées par son initiateur. Que peuvent valoir des réformes proposées par un Président de la République qui trahit sa parole maintes fois réitérée ?

Force est de constater qu’entre le Président de la République et des franges importantes du peuple la confiance est rompue. Cette rupture de confiance constitue un motif d’autant plus rédhibitoire que les actes posés par le Président de la République sont aux antipodes des objectifs assignés au projet de réformes

  1. Sur la cohérence

Le projet de réformes est sensé renforcer la démocratie et consolider l’État de droit. Tous les actes posés par le Président de la République et son camp faussent la démocratie et violent l’Etat de droit. Voilà les faits qui le démontrent à suffisance. Le Président a décidé seul du contenu des réformes et de la date du référendum. À postériori, il s’était engagé à discuter avec toutes les parties prenantes, il ne l’a pas fait et s’est donc dédit.

Le Président de la République et son camp ont lancé la campagne électorale avant l’ouverture officielle de celle-ci en violation de la loi. Le Président de la République et son camp se sont accaparés la RTS pour promouvoir à outrance le Oui en faisant totalement fi des recommandations de la CNRA qui a fini par avouer son impuissance.

Le Président de la République et son camp usent de la corruption pour convaincre nos concitoyens de voter Oui, faussant ainsi l’expression libre du suffrage qui constitue un principe élémentaire de la démocratie. Le Président de la République et son camp mènent leur campagne avec les moyens de l’État en violation des principes de l’éthique républicaine. Au regard de ce qui précède, il n’est pas permis de croire à la sincérité de la volonté du Président de la République et son camp de renforcer la démocratie et de consolider l’État de droit.

Ce manque de sincérité et ce déficit de volonté politique du Président de la République résultent de manière significative des choix opérés dans la sélection des propositions à soumettre au référendum. Le Président de la République a totalement occulté les propositions majeures porteuses de transformation et de rupture et a préféré nous soumettre des « réformettes » sans consistance.

Les sénégalais qui se sont exprimés lors des consultations menées sur des bases scientifiques par la CNRI souhaitent une refondation du pays qui passe nécessairement par la mise en œuvre de réformes substantielles et transformatrices parmi lesquelles on peut citer :

– L’incompatibilité des fonctions de Chef de l’État et de chef de parti ;

– La réduction des pouvoir exorbitants du Président de la République par la mise en place d’un système d’équilibre des pouvoirs ;

– Le renforcement des pouvoirs de l’Assemblée nationale ;

– Le renforcement de l’indépendance de la Justice avec la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature et l’instauration de l’autonomie financière ;

– L’indépendance des corps de contrôle ;

– La consécration de la neutralité, de l’impartialité et de l’apolitisme de l’Administration ;

– L’appel à candidature pour les postes de direction.

Il suffit de rapprocher ces réformes des « réformettes » discrétionnairement proposées par le Président de la République pour constater que le projet de réforme soumis au référendum relève du bluff.

La seule manière de sanctionner le reniement du Président de la République et l’inconsistance de ses réformettes est de voter massivement NON pour lui imposer un rapport de force politique permettant de créer les conditions de mise en œuvre des réformes majeures porteuses des ruptures dont notre pays besoin.

Auteur: Me Mame Adama Gueye – Contributions

Coïncidences troublantes dans l’enquête sur la mairie de Dakar pilotée par un ami intime de Tanor

D’après moult investigations menées, il est révélé que de forts soupçons de règlements de compte politiques suintent sur le dossier de Khalifa Sall du nom du maire de Dakar incarcéré à Rebeus pour détournement présumé de deniers publics. Les vérificateurs de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) qui ont fait le pied de grue à la mairie de Dakar pendant dix-huit (18) mois ont été placés sont la coupole du vérificateur adjoint Abdoul Kader Camara qui n’est autre qu’un intime du secrétaire général du Parti Socialiste (PS), Ousmane Tanor Dieng.

D’ailleurs, ce dernier renseigne dakarmatin, l’a nommé secrétaire général du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), poste qu’il occupera une fois le travail à la mairie de Dakar bouclé. Le patron des Verts lui trouve ainsi une bonne planque, car il devait partir à la retraite au mois de février dernier.

Rappelons qu’Abdoul Kader Camara désormais ancien vérificateur général adjoint a été par le passé secrétaire général adjoint de la Présidence de la République. M. Camara a occupé de très hautes fonctions dans la hiérarchie administrative, notamment en tant que Directeur de Cabinet à plusieurs reprises, Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, Conseiller personnel du Président de la République, Directeur général de la Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix.

Situation inédite. Fin du mandat du Président Macky SALL et constitutionnalité de ses actes, une situation exceptionnelle dans un Etat de droit !

Un grand auteur privatiste, le Doyen Jean Carbonnier, définit la République par « le nombre des gouvernants et leur durée au pouvoir.» Ce jumelage entre durée constitutionnelle du mandat et les représentants investis pour l’exercer donne tout son sens au récent débat soulevé sur la fin du mandat du Président Macky SALL, prévue, pour certains, dont l’auteur de ces lignes, le 03 avril 2017.

     Au regard des nouvelles dispositions constitutionnelles issues de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution, adoptée à la suite du référendum du 20 mars 2016, les deux mandats autorisés ne peuvent être que des mandats de 5 ans. Qu’on en juge aux termes de l’article 27 nouveau de la Constitution qui dispose : « La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. » Cette nouvelle formulation confrontée à ses devancières semble être beaucoup plus précise et tranchée sur la durée du mandat présidentiel et son nombre de renouvellement. A preuve, elle est, aujourd’hui, accompagnée d’une clause d’éternité, à travers l’alinéa 7 de l’article 103 de la Constitution, qui témoigne d’un verrouillage juridique sans précédent.

   Toutefois, en utilisant le terme « consécutif », contrairement au constituant français qui a préféré retenir le mot « successif », le constituant sénégalais a, selon nous, manqué de régler définitivement la question du nombre de renouvellement du mandat présidentiel en cours. En effet, un Président élu peut bien se succéder à lui-même s’il bénéficie du renouvellement de la confiance du Peuple souverain. Simplement, la Constitution ne lui autorise qu’un seul renouvellement de son mandat de 5 ans, sans bien veiller à verrouiller une possibilité pour le Président Macky SALL de dépasser les deux mandats autorisés. En effet, aux termes de l’article 5 de loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016, «  les articles 104 à 108 de la Constitution du 22 janvier 2001 relatifs aux dispositions transitoires sont abrogés. » Ainsi supprimées, la nouvelle réforme ne permet pas de dire exactement quelle disposition régit le mandat en cours.

     Toutefois, au regard de la date de l’élection présidentielle prévue en février 2019 ainsi que des Décisions nos 3/E/ à 14/E/2012, du 29 janvier 2012, du Conseil Constitutionnel de 2012, la question laisse planer beaucoup d’incertitudes.

     Il est certain qu’il n’y a pas, évidemment, une obligation constitutionnelle de formuler des dispositions transitoires lors de chaque réforme de la Constitution, mais l’absence de dispositions transitoires peut bien avoir, dans certains cas, des conséquences juridiques de nature à rendre la réforme incomplète ou mettre en conflit deux normes constitutionnelles, etc. C’est le cas lorsque la règle objet de la révision doit s’apprécier ratione tempori.

   En effet, le mandat du Président de la République est une règle temporelle et objective mais d’incarnation subjective. Toute modification à son propos peut, sans les précisions nécessaires à cet effet (qu’on appelle justement dispositions transitoires), affecter la situation juridique du Président en exercice, en raison du principe d’effet immédiat des réformes constitutionnelles.

     Nous persistons sur le fait qu’en l’état actuel du droit constitutionnel sénégalais, il n’y a aucune disposition qui permet au Président Macky SALL de faire un mandat de 7ans. A notre avis, les dispositions transitoires ont un caractère obligatoire. Il suffit de s’en remettre au principe de sécurité juridique; principe invoqué par le Conseil constitutionnel sénégalais dans sa récente Décision No1/C/2016 du 12 février 2016 relative au projet de révision constitutionnelle.

    Il faut juste préciser que le droit comparé nous renseigne que toute réglementation nouvelles susceptible de bouleverser des situations juridiques déjà constituées doit être assortie de dispositions transitoires tendant à en aménager les effets (Jurisprudence KMPG du Conseil d’Etat français). C’est le principe de sécurité juridique même qui fait des dispositions transitoires une obligation.

   Les contradictions du Conseil constitutionnel sénégalais, dans sa décision controversée, rendue en matière consultative, (Décision No1/C/2016 du 12 février 2016), la variation du discours du Président de la République ainsi que sa mauvaise interprétation de la décision du Conseil constitutionnel ont créé une insécurité juridique sans égal. Le mandat de 7 ans sera-t-il décompté dans le nombre de renouvellement du mandat de Macky SALL ? Entre l’article 27 ancien et l’article 27 nouveau, lequel régit le mandat en cours ? Vastes questions qui bousculent notre conception de l’Etat de droit !

   Pourtant, l’on enseigne souvent dans les facultés de Droit que l’Etat de droit est une forme particulière d’Etat qui s’oppose à l’Etat légal et à l’Etat de police. S’il s’agit d’un concept souvent malmené voire dévoyé, il reste qu’il garde toute sa valeur dans la mesure où c’est l’Etat de droit qui contrôle la démocratie et non l’inverse. Il ne suffit donc pas de dire je suis élu, je convoque le corps électoral quand je veux. En effet, aux termes de l’article 3 de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, « la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentant ou par la voie de référendum.

Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.» Cette précision faite par le constituant sénégalais rappelle au Président de la République qu’il exerce des compétences d’attribution qui ne peuvent aller au-delà de la volonté du souverain. Ce qui suppose que le Président de la République avait l’obligation de convoquer le collège électoral en février 2017, en vue de la tenue de l’élection présidentielle.

La question du mandat présidentiel reste ainsi comme « une indéchirable tunique de Nessus » pour le Président Macky SALL. Reste à savoir si cette situation ne constitue pas une entorse à l’Etat de droit, du moment que les actes du Président en fin de mandat posent un problème de constitutionnalité (I), sans oublier qu’ils peuvent être couverts par la catégorie baptisée d’actes injusticiables (II.)

     I-Les dangers de l’inconstitutionnalité des actes du Président

   Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, il existe un critère convenu de l’Etat de droit : dans cette forme d’Etat, les actes des autorités publiques doivent être soumis au respect du droit, ce qui fonde et justifie leur contrôle par le juge. A cet effet, s’il est certain que le Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, à travers ses articles 42, 43, 44, 76, habilite le Président de la République, titulaire du pouvoir réglementaire, à prendre des actes de caractère général et impersonnel, il reste que ces actes sont soumis au respect de la légalité.

   Les règles qui s’imposent à ces actes réglementaires du Président de la République ont été posées par les textes, systématisées par la doctrine, puis précisées par la jurisprudence. En France, par exemple, le pouvoir règlementaire a une origine constitutionnelle, issu de l’article 3 de la Constitution de 1875, qui dispose que le Président de la République : « surveille et assure l’exécution des lois ». (Voir Doyen Maurice HAURIOU, « Précis de droit administratif et de droit public général : à l’usage des étudiants en licence et en doctorat ès-sciences politiques », (4e éd.) 1901, pp. 42-44.) C’est la jurisprudence administrative qui est venue précisée que le règlement autonome du premier Ministre en matière de police se justifiait par la nécessité de maintenir dans un domaine négligé par le législateur (CE, 8 août 1919, Labonne, GAJA).

   Au Sénégal, les actes du Président de la République sont soumis à un régime juridique quasi homogène. Il s’agit d’actes réglementaires (les décrets) susceptibles d’être contestés devant la Cour suprême au moyen du recours pour excès de pouvoir. Dans le cadre de son contrôle, la Cour suprême confronte ces actes avec les dispositions supérieures, notamment les dispositions constitutionnelles, conventionnelles, et législatives, qui lient le Président de la République en tant qu’autorité administrative.

   Concernant la fin du mandat Présidentiel, tout citoyen sénégalais ayant intérêt à agir, (c’est à dire détenteur d’une carte d’électeur), pourrait contester tout décret présidentiel, pris à partir du 3 avril 2017, sur le moyen fondé sur l’incompétence de son auteur. En effet, au regard des moyens de légalité externe, l’incompétence est un moyen d’ordre public que les juges sont tenus de soulever d’office. En conséquence, l’initiative du Président du parti PASTEF / LES PATIROTES, Ousmane SONKO, tendant à faire constater la fin du mandat du Président Macky SALL par les juges, trop heureux de sortir ainsi de l’obligation de réserve, doit être prise au sérieux. L’article 27 nouveau qui n’est pas accompagné par le support de dispositions transitoires pour différer son effet immédiat permet ainsi de constater la fin du mandat du Président Macky, le 03 avril 2017, et par ricochet, son incompétence à exercer le pouvoir réglementaire.

    En toute hypothèse, la décision du conseil constitutionnel (Décision No1/C/2016 du 12 février 2016) n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du Peuple, et notamment dans l’exercice de son pouvoir souverain en matière référendaire. En effet, l’article 92, alinéa 4 de la Constitution ne confère cette autorité qu’à l’égard des pouvoirs publics, autorités administratives et juridictionnelles et non à l’égard constituant sénégalais. Cela signifie simplement que cette décision n’a plus d’autorité depuis l’adoption de la loi référendaire, du 20 mars 2016, sans dispositions transitoires. L’état du droit actuel nous donne entièrement raison.

   A partir du 03 avril 2017, les actes du Président de la République seront forcément considérés comme des actes revêtus d’une constitutionnalité douteuse. Reste à savoir si un tel danger ne serait pas surmonté par l’injusticiabilité de tels actes.

           II-Les dangers de l’injusticiabilité des actes du Président

     En droit public, la catégorie des actes dits injusticiables concerne les actes insusceptibles de recours devant un juge ou ne trouvant de solution devant aucun juge. Le Doyen Louis FAVOREU les avait dénoncés, en son temps, dans sa thèse en 1964. Sévèrement critiqués par la doctrine, le juge français a entendu circonscrire le champ d’application de ces actes. Selon une formule usuelle des publicistes, cette catégorie d’acte s’est réduite comme « une peau de chagrin.»

     La situation semble être un peu différente en droit sénégalais. Le juge sénégalais maintient le statu quo ante et laisse un champ large à cette catégorie d’acte. Il en est ainsi des actes réglementaires portant convocation du collège électoral. La Cour suprême du Sénégal vient de confirmer cette jurisprudence en rejetant les recours formés contre les décrets portant organisation du référendum du 20 mars 2016 (arrêt non publié).

      Si la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 a permis la possibilité de soulever l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour d’Appel, il reste que cette procédure prévue à l’article 92 de la Constitution sera difficile à enclencher pour faire constater la fin du mandat de Macky SALL et l’inconstitutionnalité de ses actes. Au regard de la jurisprudence constante de la Cour suprême, l’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée que lorsque se pose une question relative à la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international á la Constitution (Voir Arrêt numéro 09 du 03 mars 2011, Birassy GUISSE et AUTRES C/ Recteur de l’Université Gaston BERGER). Ce qui signifie que les décrets du Président pourraient être contestés devant la Cour mais sans succès devant le Conseil constitutionnel car la Cour suprême risque de se déclarer incompétente pour interpréter les dispositions relatives au mandat du Président de la République, compétence exclusivement attribuée au conseil constitutionnel, juge de l’élection du Président de la République. Par ailleurs, la Cour suprême ne pourrait être saisie au moyen de l’exception d’inconstitutionnalité pour les raisons que nous avons soulevées à propos des conditions de renvoi de l’exception par la Cour. En cas de recours, ce moyen risque d’être écarté par le juge.

      On ne saurait être plus clair. La jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême étayées par les nouvelles dispositions issues loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 ne laissent donc désormais aucun doute sur la possibilité pour le Président Macky SALL d’effectuer, éventuellement, trois mandats (7+5+5), si les élections se tiennent en 2019. Ce qui signifie nécessairement que toute cette énergie déployée et cet argent dépensé pour le référendum du 20 mars 2016 n’auront servi à rien. Il nous semble que, sur cette question, il ne s’agit pas de mettre en jeu des intérêts mais de faire en sorte que le droit soit respecté sans que les calculs politiciens viennent l’emporter sur la démocratie et l’Etat de droit.

                                 Mouhamadou Ngouda MBOUP

                               Assistant de droit public FSJP/ UCAD

Ancien ATER à la Faculté de Droit et de Gestion de l’Université de La Rochelle

 Ancien enseignant à la Faculté de Droit de l’Université Grenoble-Alpes

Reddition des comptes – Le Tribunal servi la Crei sevrée

 La reddition des comptes qui a été une forte promesse du Président Sall, approuvée par la population qui l’a porté au pouvoir a perdu Khalifa Sall et Cie. Mais au moment où ses derniers sont conduits à l’échafaud du Tribunal via un rapport de la Cour des comptes, d’autres détourneurs présumés de deniers publics sont laissés en rade. Un peu pour dire que pendant que le Tribunal est servi, la Crei qui est spécialisé dans les enquêtes de a patrimoine est sevré.

 

Par Ndiogou CISSE

 

Si les populations qui ont élu le Président Sall sur la basse de ses promesses électorales semblent favorables à la reddition des comptes, il ya tout de même à redire sur la façon dont celle-ci est menée. Khalifa Sall et Cie qui ont été épinglés dans la cadre d’une mission d’audit de la Cour des comptes sont incapables de justifier l’utilisation des fonds qui leur valent d’être placés sous mandat de dépôt. Si à la suite de la mission précitée et les auditions qui l’ont suivie, il est difficile voir impossible de blanchir le maire de Dakar et Cie, c’est tout à fait légitime que des interrogations fusent sur le sort des autres détourneurs présumés de deniers publics. Ce qui est curieux, c’est que pendant que Khaf et Cie sont conduits devant le Tribunal où la justice ne les a pas épargnés de son glaive, d’autres pour qui le même sort a été annoncé, vaquent tranquillement à leur occupation. Au moment où le maire de Dakar et ses collaborateurs sont poursuivis pour un montant d’1, 8 milliard, les maires de Pikine et Saint louis sont renvoyés devant la cour des comptes. Pour rappel, au lendemain de l’emprisonnement du maire de Dakar et de ses compagnons d’infortune, Cheikh Bamba Dièye et Abdoulaye Thimbo, respectivement édile de Pikine et de Saint louis sont envoyés devant la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes. Un renvoi motivé par le rapport de l’inspection d’Etat sur leur gestion des collectivités qui leur sont confiées. Tout cela dénote d’une volonté du contrôle que l’Etat doit exercer dans la gestion des fonds publics. Mais pendant que les dossiers atterrissent au Tribunal pour diligence, on est sans nouvelles de ceux qui concernent des personnalités visées par la traque des biens mal acquis. En effet, en poursuivant la procédure pour la justification du patrimoine des 25 personnalités qui ont été annoncées comme détentrices de   patrimoine illicite, l’Etat recouvrirait plusieurs dizaines de milliards. En tout cas, ce que le trésor peut engranger avec de telles personnalités dont la poursuite est réclamée par la société civile et les organismes de défense des droit de l’homme, est de loin supérieur au 1, 8 milliard qui vaut à Khalifa et Cie des déboires judiciaires. Rappelons que le parquet spécial qui met en mouvement l’action publique contre les auteurs présumés d’enrichissement illicite a instruit ces derniers mois, deux dossiers dont l’un de moindre importance concerne un douanier dont le patrimoine n’est rien du tout comparé aux autres qui sont considérés comme des détenteurs présumés de biens mal acquis. Pour les dossiers de l’Ofnac qui sous tendent des faits qui sont prescrits, leur transmission au Tribunal ne peuvent fonder des poursuites contre leurs auteurs. De toutes les façons, si la reddition des comptes devrait se limiter aux personnalités qui sont poursuivies par le Tribunal de Dakar et la Crei, le régime du Président Sall courirait le risque de payer les conséquences d’une justice «deux poids, deux mesures».

Dans un État dit de droit, la justice à deux vitesses pose problème, car elle remet en cause la place des magistrats dans le processus législatif. Une justice «deux poids deux mesures» pourrait remettre en cause le statut d’indépendance des magistrats. Si les interrogations se multiplient autour de la reddition des comptes qui fut l’une des plus grandes promesses de campagne du Président Sall, c’est parce que pour être juste, la Justice doit correspondre à ce que veulent les citoyens. Soit elle reste une autorité au niveau de la Constitution, soit elle reste un réel pouvoir constitutionnel indépendant. Mais dans le premier comme le second cas, elle doit faire preuve de fermeté dans l’application des lois votées par le Parlement, tel que le souhaitent les Sénégalais, au-delà des clivages politiques. L’indépendance sans responsabilité et sans contre-pouvoir conduit au renforcement de cette justice «deux poids deux mesures» qui sera toujours dénoncée.

G20 : Lancement de «Compact with Africa» à Baden-Baden

Le bras de fer entre Washington et les autres grandes puissances de la planète n’a pas réussi à éclipser un autre volet tout aussi important du G20. Les pays les plus puissants du monde se sont entendus pour investir davantage dans les pays d’Afrique au sud du Sahara, via «Compact with Africa».

Le G20 encourage l’investissement privé, y compris dans les infrastructures en Afrique. La réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, consacrée au lancement de l’initiative du G20, intitulée «Compact with Africa», s’est tenue le 17 mars 2017 à Baden-Baden en Allemagne. Une initiative saluée à l’unanimité par les pays du G20 qui ont exprimé leur volonté de participer activement à son succès et à coopérer avec les pays partenaires intéressés ainsi que les organisations financières internationales, notamment la Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Parmi les pays bénéficiaires de cette initiative, on compte la Côte d’Ivoire, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie.

Pour Amadou Ba, argentier du Sénégal, il s’agit d’une démarche révolutionnaire. De son côté, Mohammed Boussaid, ministre marocain de l’Économie et des finances, a mis l’accent sur les progrès accomplis par son pays en matière de stabilité macroéconomique, de réformes structurelles et sectorielles, ainsi que les avancées au niveau de l’environnement des affaires et du secteur financier. Il n’a pas conclu son propos sans présenter les grandes lignes de réformes à inclure dans le compact d’investissement du Maroc, qui visent à relever le niveau de la croissance potentielle et améliorer son caractère inclusif et créateur d’emplois, ce qui permettra à son pays de se hisser au rang des pays émergents.

La suite à lire dans le prochain numéro du magazine

DAOUDA MBAYE

 

Bac 2024 à Kaolack : 64 candidats détenteurs de téléphones exclus crazytime Quelque 64 candidats au baccalauréat ont été expulsés aujourd’hui par le président glory casino online du jury 1506 du centre nouveau lycée de Kaolack pour détention