Le corps sans vie d’une fille âgée de 18 ans a été repêché vendredi d’un puits à Batalé, un village situé dans la commune de Ngoye, département de Bambey. «Nous avons été alerté d’un cas de suicide aujourd’hui dans le village de Batalé. Effectivement, il s’agit d’une jeune fille de 18 ans qui s’est jetée dans un puits vers douze heures», a expliqué le sous-préfet de l’arrondissement de Ngoye, Ousmane Dia dans des propos repris par l’Aps. Le corps de la victime a été repêché par les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Bambey. La fille, selon la même source, serait atteinte de déficience mentale.
Assemblée nationale : tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau projet de loi modifiant le Code électoral
Les députés voteront lundi prochain les nouvelles dispositions du Code électoral et du Code pénal après que le Président de la république a pris un décret convoquant l’Assemblée nationale en session extraordinaire et en procédure d’urgence dans la foulée des consensus issus du dernier dialogue politique. ”Actusen” revient sur l’économie du présent projet de Loi.
En effet, sur les douze (12) points d’accord obtenus au cours de dialogue, il en a résulté un certain nombre qui nécessite la modification du Code électoral en vue d’y intégrer, notamment, les modalités du parrainage et l’encadrement de la caution à l’élection présidentielle, la création d’une Commission de Contrôle des Parrainages logée au Conseil constitutionnel, l’institutionnalisation du tirage au sort pour le dépôt des dossiers de candidature, la question des droits civiques et politiques des candidats.
«Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales (ces catégories de candidats)»
Dans cette perspective, il a été jugé nécessaire d’abroger et de remplacer les articles L28, L29, L57, L120, L121, L122, L.123 et L.126 du Code électoral. Telle étant l’économie du présent projet de loi qui sera soumis à l’examen des députés le 17 juillet prochain, il faut retenir que les articles L.28, L.29, L.57, L120, L121, L122, L.123 et L126 sont abrogés et remplacés par un certain nombre de dispositions. Désormais, en son article L.28, nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L.34 & L36, à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise ou, pour l’un des conjoints ayant acquis la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du Code de la nationalité, aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ou de grâce.
L.29 : «Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale…»
Toutefois, pour les personnes bénéficiant d’une mesure de grâce, l’inscription sur les listes électorales ne pourra intervenir qu’après l’expiration du délai correspondant à la durée de la peine prononcée par la juridiction de jugement, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, ou d’une durée de trois (03) ans à compter de la date de la grâce, s’il s’agit d’une condamnation à une peine d’amende.
En outre, les conditions dans lesquelles les sénégalais établis à l’étranger exercent leur droit de voter sont déterminées par une loi.
En son article L.29, il est arrêté : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, les individus condamnés pour crime, ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans d’emprisonnement. Mais aussi, ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L.28, ainsi que ceux qui sont en état de contumace, les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal, ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun et les incapables majeurs.
Néanmoins, cette interdiction d’inscription sur les listes électorales ne concerne que ceux qui sont condamnés pour crime, trafic de stupéfiants et pour les infractions portant sur les deniers publics à l’exception des cas prévus à l’article L.28-3 du Code électoral. Et pour les autres infractions, cette interdiction est de cinq (05) ans après l’expiration de la durée de la peine prononcée.
Qui peut être candidat ?
Toujours, dans le présent projet de loi, notamment en son article L.57, tout sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.
Seulement, il faut noter que la candidature est portée soit par un parti politique légalement constitué, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués, soit par une entité regroupant des personnes indépendantes – Est candidat indépendant celui qui n’a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité militante depuis au moins un (1) an.
Système de parrainage : Les nouveautés
Toutefois, il y a aussi le système de parrainage même s’il a été réadapté lors du dernier politique. En effet, toute candidature à une élection présidentielle et aux élections législatives, présentée par un parti politique légalement constitué, par une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes est astreinte au parrainage. Les modalités d’organisation de la collecte de parrains sont déterminées par le présent code.
Dans une élection, un électeur ne peut parrainer qu’un (01) candidat ou une liste de candidats et qu’une seule fois. Si le parrainage d’un électeur se trouve à la fois sur plusieurs listes, les peines prévues à l’article L.91 du Code électoral sont applicables au parrain fautif. Et quiconque aura organisé ou planifié des actes qualifiés de fraude ou de tentative de fraude sur le parrainage sera puni des mêmes peines. C’est le candidat ou la liste de candidats qui désigne un coordinateur national, qui nomme des délégués régionaux et des collecteurs, ainsi que leurs suppléants.
En cas d’existence d’une seule liste et en fonction du type d’élection, des délégués et collecteurs sont nommés au niveau du département ou de la commune concernée. Les listes de parrainage sont dressées par ces collecteurs, elles portent sur chacune d’elles les prénoms, nom, numéro de carte d’électeur et signature du collecteur responsable.
A noter que la collecte de parrains est interdite dans les cantonnements militaires, paramilitaires, dans les services militaires, paramilitaires ainsi que dans les établissements de santé sous peine des sanctions prévues à l’article L.91 du Code électoral.
Quant à l’article L.120, la candidature à la présidence de la République doit comporter les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat et la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du Code électoral. Mais aussi, le numéro de la carte d’électeur, la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués ou d’une entité regroupant des personnes indépendantes et la photo et la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer et la signature du candidat.
Pour que la candidature soit recevable…
Néanmoins, pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée : soit de la liste de parrains représentant, au minimum, 0,6% et, au maximum, 0.8% du fichier général des électeurs ; ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région; le reste est réparti, sans précision de quota, dans toutes les circonscriptions administratives ou juridictions diplomatiques ou consulaires, soit de la liste de 8% des députés composant l’Assemblée nationale, soit 20% des chefs d’exécutif territoriaux (présidents de conseil départemental et maires) dont la répartition géographique est déterminée par décret.
Pour l’article L.121, qui statue sur la déclaration de candidature, elle doit être accompagnée des pièces suivantes : un certificat de nationalité, une photocopie légalisée de la carte d’identité biométrique CEDEAO faisant office de carte d’électeur, un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois, un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois, une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes a investi l’intéressé en qualité de candidat, la liste des électeurs ou des élus (députés, présidents de conseil départemental et maires) ayant parrainé le candidat, présentée sur fichier électronique et en support papier, conformément au modèle prévu à l’article L.57 du présent code, une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalais et qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle et enfin une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal.
La caution : La somme fixée par le Ministre de l’intérieur par arrêté
En son article L.122 du présent Code électoral, les candidats sont astreints au dépôt d’une caution qui doit être versée à la Caisse des Dépôts et Consignations et dont le montant est fixé au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin. Toutefois, cette caution, fixée par arrêté du Ministre chargé des élections, ne peut excéder la somme de trente (30) millions de francs CFA. Et dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour cent (5%) de suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats. En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière caution est maintenu.
Quant à l’article L.123, la déclaration de candidature est déposée au Greffe du Conseil constitutionnel, dans les délais fixés par l’article 29 de la Constitution, par le mandataire du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l’entité indépendante qui a donné son investiture.
Dès le dépôt des dossiers de déclaration de candidature, le Conseil constitutionnel organise le contrôle et la vérification des listes de candidatures recevables suivant l’ordre de dépôt, conformément aux dispositions de l’article 57 du Code électoral. A cet effet, le Conseil constitutionnel met en place une Commission de Contrôle des Parrainages composée des membres du Conseil constitutionnel, du greffier en Chef, du personnel administratif et technique en service au Conseil constitutionnel, des représentants de la CENA, du représentant du candidat, des personnalités indépendantes, du représentant de l’Administration.
Tentative d’avortement à Fatick : un vendeur en pharmacie, une étudiante et un agent administratif inculpés
Affaire de trafic d’arme accusé à ALIOUNE TINE:Le président de la RADDHO fait des révélations(Communiqué de presse )
Au nom de la vérité
A ma qualité de président de la RADDHO, témoin des faits évoqués ces temps ci par la presse «affaire de trafic d’armes», je voudrais «rectifier» le ministre Serigne Mbacké Ndiaye et le professeur Cheikhou Omar Hanne qui, dans un panel, ont solennellement chargé la Raddho par le biais de monsieur Alioune Tine, de trafiquant d’armes alors que ce dernier était notre secrétaire général.
Les armes trouvées, et non retrouvées, au siège de la Raddho villa 4024 Allées Seydou Nounou Tall, dans une petite pièce servant de magasin, étaient des fusils déclassés composés dans sa quasi-totalité de masse 36 inutilisables devant, comme cela s’est fait, être incinérés à Ziguinchor comme symbole pour enterrer la guerre, à travers un programme «dynamisme de conflits, dynamisme de paix _ Diamm rek (paix seulement en Casamance)».
Je me rappelle encore qu’une conférence à cet effet s’est tenue à Kaolack et présidée par le gouverneur d’antan monsieur Souleymane Ly et parrainée par la famille Aly Rose. En ce moment, j’étais le Coordonnateur régional de l’Observatoire régional décentralisé de la Raddho.
Je voudrais aussi clairement signifier que feu Malle Mbow, alors Secrétaire administratif de la Raddho et moi-même, avions acheminé à Ziguinchor via la Gambie, une partie du stock déclassé, laquelle partie a été incinérée devant beaucoup de notables et dignitaires de la caravane notamment Robert Sagna, Balla Moussa Daffé, Abbé Diamacoune, son frère Bertrand et des membres dits du maquis.
Voilà la vraie histoire de ce stock de vieux fusils déclassés par l’armée sénégalaise et offert à cette fin à notre organisation qui manifestait à travers ce programme, sa participation aux fins de ramener la paix au Sénégal et principalement en Casamance.
Je salue d’ailleurs en passant monsieur Ousmane Diagne qui au moment de l’événement en 2007, fut le procureur de la république près le tribunal de Grande instance de Dakar. J’admire encore sa compétence et son sens de l’humain.
Voilà messieurs Serigne Mbacké Ndiaye et Cheikhou Omar Hanne la vérité vraie. Je ne défend ni ne protège Mr Tine. Comme je l’ai mis en exergue, ma qualité de témoin et d’actuel président de la Raddho m’oblige à rétablir la vérité. Cependant, je puis estimer qu’ils se sont trompés de bonne foi ou bien ils ont parlé par excès de zèle.
Pour conclure, je voudrais bien signifier, à toutes fins utiles, aux autorités qui nous gouvernent que notre organisation entend, conformément à son statut d’organisation Non Gouvernementale apolitique et non partisane dans le cadre de sa mission de défense, de protection et de promotion des droits humains, jouer pleinement son rôle de contre pouvoir du fait que tout détenteur de pouvoirs est sensé en abuser ; le faisant nous devons aussi de nous abstenir de confondre ce rôle à celui de contre le Pouvoir, ce que je me suis toujours abstenu de faire pendant quatre années que je suis à la tête de la Raddho.
Cependant, vous n’êtes pas sans savoir que je sors très peu à travers les médias et s’il m’arrive de me manifester, je voudrais que cela soit utile et nécessaire. Aussi, je ne doute pas que la société civile ait été infiltrée par des activistes de tous bords.
Très souvent je suis en divergence d’idées avec Mr Tine qui fut mon prédécesseur à la Raddho. Il est aussi mon frère-aîné à Kaolack, notamment à Kassaville où nous habitions, et aussi mon aîné de deux ans au lycée Gaston Berger.
Qu’Allah dans toute sa miséricorde divine nous apporte la paix, Amiine.
Mouhamadou Mamadou Mbengue
Sénégal : Le procureur a requis un mandat d’arrêt international contre Branco
Après la France, c’est au tour du Sénégal d’ouvrir des poursuites contre Juan Branco. En effet, dans un communiqué de presse, le procureur de la République a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire pour “plusieurs faits qualifiés de crimes et délits”, contre cet avocat de Sonko. il a requis un mandat d’arrêt international. Ci-dessous le communiqué de presse.
“Après avoir revu la compilation des déclarations, écrits et posts à travers tout support du sieur Juan BRANCO, il a été relevé des éléments qui, manifestement, sont de nature à engager sa responsabilité pénale.
Aussi, le Procureur de la République a t-il décidé de l’ouverture d’une information judiciaire contre le susnommé pour plusieurs faits qualifiés de crimes et délits.
En outre, un mandat d’arrêt international a été requis à son encontre.”
« Échec » du mariage avec le Bayern : Sadio Mané refuse de signer les papiers du divorce
Antoine Diome sur l’immigration irrégulière : «ce phénomène ne concerne pas que les questions économiques. Il s’agit plutôt de…»
Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome s’est déplacé ce jeudi à Saint-Louis suite au chavirement d’une pirogue qui a fait 8 morts. A son arrivée, le premier flic du pays, accueilli par le gouvernement Alioune Badara Samb et des autorités locales, s’est rendu à l’hôpital régional de Saint-Louis pour s’enquérir de l’état de santé d’une des 4 victimes sauvées. Il s’est allé également à la base navale nord de la région où se trouvent les trois autres qui sont dans un état moins grave. Le ministre de l’Intérieur s’est ensuite rendu au port polonais, point de départ des opérations de secours, pour découvrir le matériel de sauvetage et les moyens utilisés pour effectuer les opérations dans la localité.
Lors de son discours, le ministre pense que la question de la migration irrégulière, ne concerne pas que les questions économiques. «Il s’agit plutôt de spécificités selon les zones concernées par les départs. Il y a le besoin naturel chez l’être humain de découvrir d’autres horizons, de voir d’autres cultures. C’est une question qui est aussi vieille que le monde et qui traverse les âges», a-t-il dit. C’est pourquoi, ajoute le ministre, «j’invite les uns et les autres à plus de prudence quand on s’exprime sur un tel sujet pour éviter d’instrumentaliser des questions de douleur concernant des sénégalais».
Opération de sécurisation : 388 individus interpellés
Les forces de défense et de sécurité ont encore frappé fort à Dakar et à l’intérieur du pays.
Au cours d’une vaste opération de sécurisation menée dans la nuit du mercredi au jeudi, les policiers ont interpellé 388 personnes pour diverses infractions. Dans ce lot, 243 ont été interpellés pour vérification d’identité, 72 pour ivresse publique et manifeste, 35 pour nécessité d’enquête.
Ce n’est pas tout. Deux individus ont été interpellés pour vol, 3 pour détention et usage de chanvre indien, 5 pour usage de haschich, 1 pour détention de haschich, 1 pour homicide involontaire (par accident), 1 pour détention d’arme sans autorisation.
Quatre personnes ont été arrêtés pour coups et blessures volontaires, 1 pour violence et voie de fait, 1 pour escroquerie, 2 pour association de malfaiteurs, 2 pour flagrant délit de vol, 1 pour non inscription au fichier sanitaire et social, 2 pour racolage, 2 pour conduite sans permis, 1 pour violence à ascendant, 2 pour exploitation de débit de boissons sans autorisation administrative, 2 pour vol avec violence, 1 pour vol en réunion, 8 pour rixe sur la voie publique.
600 éléments en tenue et en civil ont été mobilisés au cours de cette opération.
Election Présidentielle : «je le dis sans faux fuyant, je milite pour une candidature socialiste en février 2024» (Abdoulaye Willane)
Après la décision prise par le président Macky Sall de ne pas être candidat à l’élection présidentielle de février 2024, Abdoulaye Wilane plaide pour une candidature socialiste à ce scrutin. «Je le dis sans faux fuyant, je milite pour une candidature socialiste en février 2024. Une candidature pour l’unité, la cohésion et la solidarité», a déclaré le député dans une tribune rendue publique, ce jeudi soir. L’ancien maire de Kaffrine a appelé les socialistes «à réfléchir lucidement sur la situation actuelle de notre parti car l’avenir se décide maintenant». Il invite aussi «le Parti socialiste à redynamiser ses structures et à aller au contact de ses bases».
Abdoulaye Willane souligne que «le parti socialiste a été loyal avec le chef de l’Etat jusqu’au bout et l’a même investi en 2019 pour son deuxième mandat. Même s’il faut reconnaître que nous avons connu beaucoup de frustrations et souffert de la boulimie de nos alliés de l’Alliance pour la République». A l’en croire, maintenant qu’il nous a libérés en renonçant à se présenter en février 2024, ne devrions-nous pas envisager l’avenir avec plus de certitudes ?”
«Le Parti socialiste, héritage de grands hommes qui ont bâti notre pays par l’engagement, la sueur, le sang et les idées, doit-il encore renoncer à faire entendre sa vision du Sénégal, nourrir le débat autour de ses idées et bâtir une nouvelle attractivité au sein d’une population de plus en plus jeune ? Car, il faut le dire, ne pas se présenter à la présidentielle de 2024, c’est renoncer pour dix longues années encore à la conquête démocratique du pouvoir et au renouvellement de ses élites», ajoute-t-il.
Plainte pour diffamation : Adji Sarr traduit en justice Pierre Goudiaby Atèpa et lui réclame 50 millions de F Cfa
CITATION DIRECTE EN POLICE CORRECTIONNELLE
L’AN DEUX MILLE Vingt Trois
ET LE………………
A la requête de Madame Adji Raby SARR, , demeurant à Dakar, Grand Yoff, ayant pour conseil constitué Me El Hadji Moustapha DIOUF et Me Adama FALL tous avocat à la Cour, et faisant élection de domicile pour la présente procédure et ses suites en l’étude de Me EL Hadji Moustapha DIOUF sise à Sacrée Cœur Pyrotechnie , VDN à Dakar conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure pénale de la République du Sénégal ;
J’ai
DONNE CITATION A :
1- Monsieur Pierre Goudiaby ATEPA ; Architecte, demeurant à Fann Mermoz, Bd Martin Luther KING à Dakar où étant et parlant à :
EN PRESENCE :
De Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Régional hors classe de Dakar en son Parquet sis au Palais de justice au lieu-dit Camp Lat-Dior Quartier de Rebeuss à Dakar où étant et parlant à :
D’avoir à Comparaitre et se trouver par devant le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar statuant en matière correctionnelle en la salle ordinaire de ses audiences au Palais de justice de ladite ville (Lat-Dior) à l’audience du Jeudi 10 Août 2023 à 8h30 du matin et heures suivantes s’il y a lieu, pour être jugé comme prévenu du chef de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 248, 258 1er, 261 alinéa 1er , 270 et 278 bis du code pénal ;
POUR :
Entendre statuer sur les mérites de l’action de la requérante tendant à la répression des infractions ci-dessous visées ainsi que la réparation des préjudices tant matériels que moraux subis du fait du requis ;
L’action de la requérante est fondée sur un contenu audio-visuel tenu lors d’une émission sur la 7TV et partagé dans les réseaux tik-tok et YouTube en date du 11 Juillet 2023.
Attendu que la télévision et le réseau social sont par essence des procédés techniques destinés à atteindre le public et qu’elles sont incontestablement des moyens de diffusion publique.
Que l’action publique est donc fondée en droit sur les articles 248, 258 alinéa1 , 261 alinéa 1, ,270 et 278 bis du Code pénal ; alors que l’action civile est fondée sur les article 2alinéa 1, 3, 618 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que Monsieur Pierre Goudiaby ATEPA lors de l’émission précitée a tenu les propos dont la teneur suit : « J’ai voyagé avec une dame qui est dans une ONG qui s’occupe de femmes battues et qui a fait donner beaucoup de crédit aux arguments de la masseuse, de la fameuse masseuse.
Vous savez ce qu’elle m’a dit ; que la masseuse l’a manipulé, lui a volé une bague en diamant, a volé son argent. » Poursuivant dans les affirmations gratuites, il soutient que : « dans cette affaire là cette dame n’est pas crédible »
Attendu qu’il est constant que ce texte renferme des allégations et imputations qui portent manifestement atteintes à l’honneur et à la considération de Mme Adji Raby SARR
Attendu qu’il est affirmé que la requérante aurait manipulé des personnes, volé de l’argent et des diamants.
Attendu que la mauvaise foi du requis ainsi que sa volonté de nuire transparaissent tout au long de la vidéo.
Que l’objectif clairement affiché est de ternir l’image de la requérante en la présentant comme une voleuse, une manipulatrice et une personne indigne de confiance.
Que cette imputation vise à décrédibiliser aux yeux de l’opinion la requérante dans le dessein inavoué d’affaiblir les arguments qu’elle est censé présenter au soutien de ses accusations de viol.
Attendu que les propos déshonorants et ubuesques contenus dans les publicationss incriminées n’ont pour seul objectif que de nuire gravement à son honneur et à sa considération et son constitutifs de diffamation au regard de l’article 248 du Code Pénal.
Attendu que l’intention de nuire est par conséquent manifeste et le prévenu ne saurait invoquer l’excuse de la bonne foi ni prouver la vérité des faits diffamatoires ;
Attendu qu’au sens de l’article 248 du code pénal la diffamation est toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
Attendu que les articles 248 et 261 du même code répriment la diffamation envers les particuliers par un moyen de diffusion publique;
Attendu qu’au sens des dispositions sus visées la diffamation est constituée contre le prévenu en ce que le texte publié renferme des imputations et allégations précises qui sont manifestement attentatoires à l’honneur et à la considération de Mme Adji Raby SARR
Attendu qu’il écherra en conséquence sur le fondement des dispositions combinées des articles 248 ,, 258, , 270 et 272 du code pénal et les articles 618, 619, 624, 625, 626, 627, 628, 629 et 632 du code de procédure pénale , déclarer le prévenu coupable de diffamation et le condamner à telles peines d’emprisonnement et d’amende après les réquisitions du Ministère Public et après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur Mme Adji Raby SARR, condamner le prévenu à lui payer la somme de 50.000.000. F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ;
PAR CES MOTIFS
-Recevoir la présente action ;
-La déclarer bien fondée ;
-Déclarer le prévenu Pierre Goudiaby ATEPA coupable du délit de diffamation ;
-Le condamner à telles peines d’emprisonnement et d’amende qu’il plaira après les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République et décerner contre lui tous mandats utiles (dépôt ou d’arrêt) ;
STATUANT A FINS CIVILES
-Entendre déclarer recevable la constitution de partie civile Mme Adji RABY SARR
Y FAISANT DROIT
-Entendre condamner le prévenu à payer la somme de 50.000.000 frs (cinquante millions de francs CFA) à Mme Adji Raby SARR à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ;
-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal de « LIBERATION » et les journaux sénégalais à savoir : POPULAIRE, QUOTIDIEN, OBSERVATEUR, ENQUETE, TEMOIN, WALFADJIRI, TRIBUNE, le SOLEIL s
-Dire et juger que les frais de publication seront à la charge du prévenu le tout sous astreinte de 100.000 Frs par jour de retard à compter du prononcé du jugement
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les intérêts civils et la publication ;
-Fixer au besoin la contrainte par corps au maximum ;