Saisi par le mouvement « Ñoo Lank » au sujet de la fixation de la date des prochaines élections territoriales, le juge des référés de la Cour suprême a rejeté la requête à l’issue de l’audience tenue ce jeudi. Si cette décision met un terme au recours introduit par le mouvement, elle ne lève pas pour autant les incertitudes qui entourent le prochain calendrier électoral, à quelques mois de l’expiration du mandat des conseillers départementaux et municipaux.

Dans son ordonnance, le juge des référés souligne qu’aucune décision administrative relative à la convocation du corps électoral n’a, à ce jour, été prise par l’exécutif. En l’absence d’un acte administratif existant susceptible d’être contesté, le recours ne pouvait donc, selon la juridiction, prospérer.

Le juge rappelle également qu’il ne relève pas de ses compétences d’ordonner l’exécution d’une décision qui n’a pas encore été prise, pas plus que de se substituer à l’administration dans l’exercice d’une compétence qui lui est légalement reconnue. Cette position s’inscrit dans le respect du principe de séparation des pouvoirs.

L’ordonnance s’appuie également sur l’article 269 du Code électoral. Celui-ci fixe à cinq ans la durée du mandat des conseillers départementaux et municipaux et prévoit que leur renouvellement général doit intervenir dans les trente derniers jours précédant l’expiration de ce mandat. Pour le juge, le législateur a ainsi clairement défini la période au cours de laquelle les élections doivent être organisées, sans qu’il appartienne à la justice d’en fixer elle-même la date.

Lors de l’audience, l’avocat général avait adopté une position similaire, estimant que la Cour suprême n’avait ni compétence pour fixer la date des élections ni pour enjoindre à l’exécutif de prendre le décret convoquant le corps électoral. Selon lui, cette prérogative relève exclusivement du pouvoir exécutif. Il avait également considéré que la démarche de « Ñoo Lank » soulevait avant tout une question politique, qui devrait être réglée à travers une concertation entre les différentes parties prenantes.

Avant le prononcé de la décision, le coordonnateur de « Ñoo Lank », Malal Diallo, avait, pour sa part, insisté sur l’urgence de la situation. Il rappelait que les conseillers départementaux et municipaux, élus le 23 janvier 2022, arriveront au terme de leur mandat de cinq ans le 23 janvier 2027. Or, conformément au Code électoral, le scrutin doit se tenir dans les trente derniers jours précédant cette échéance.

Le mouvement estime ainsi que l’absence, à ce stade, de mesures concrètes de la part de l’exécutif pour enclencher le processus électoral fait peser des interrogations sur le respect du calendrier légal.

Le rejet du recours par le juge des référés ne règle donc pas la question de fond. Il laisse entière la question de la date à laquelle le président de la République prendra le décret convoquant le corps électoral. La décision confirme toutefois qu’en l’absence d’un acte administratif à contester, cette prérogative demeure, pour l’heure, du ressort exclusif de l’exécutif.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Publicite