L’adoption de la proposition de loi constitutionnelle n°17/2026 par l’Assemblée nationale marque une étape importante du processus de révision. Mais loin de clore le débat, elle soulève encore plusieurs interrogations juridiques majeures


L ’adoption de la proposition de loi constitutionnelle n°17/2026 par l’Assemblée nationale marque une étape importante du processus de révision. Mais loin de clore le débat, elle soulève encore plusieurs interrogations juridiques majeures. Désormais, la question ne porte plus seulement sur la réforme elle-même, mais aussi sur les règles constitutionnelles qui encadrent son aboutissement et sur le rôle que pourrait jouer le Conseil constitutionnel pour trancher les incertitudes restantes.

-Le vote bloqué était-il applicable ? 
-Le vote des trois cinquièmes (3/5) des députés suffit-il à rendre la révision définitive ? 
-Le Président de la République est-il tenu de promulguer immédiatement la Loi? 
-Le référendum est-il encore juridiquement nécessaire ? 
-Et si tel est le cas, le Conseil constitutionnel pourrait-il exiger son organisation dans les meilleurs délais ?

Autant de questions auxquelles les citoyens aimeraient des explications concrètes. 

LE DÉBAT CONTROVERSÉ SUR LE REFUS DU VOTE BLOQUÉ

À l’origine de la controverse se trouve une disposition souvent méconnue du grand public : l’article 82, alinéa 4, de la Constitution. Cette disposition autorise le Gouvernement à demander à l’Assemblée nationale de se prononcer par un vote unique sur tout ou partie d’un texte, en ne retenant que les amendements qu’il a proposés ou acceptés. C’est ce que les constitutionnalistes appellent le « vote bloqué ». Lors de l’examen de la proposition de révision constitutionnelle n°17/2026, le Gouvernement a demandé l’application de cette procédure.

 Le Président de l’Assemblée nationale a refusé. À partir de cet instant, une question constitutionnelle inédite est apparue.

Le vote bloqué peut-il être appliqué aussi bien à une proposition de révision constitutionnelle d’origine parlementaire qu’à un projet de loi déposé par le Gouvernement ? 

Deux lectures s’opposent :

Pour les uns, la Constitution ne distingue pas entre les projets de loi du Gouvernement et les propositions de loi des députés. Dès lors, le vote bloqué pourrait être utilisé dans les deux cas. 

Pour les autres, cette procédure a été conçue pour protéger les textes gouvernementaux. Elle ne saurait donc être invoquée sur une initiative parlementaire.

Le problème est qu’aucune décision du Conseil constitutionnel n’a encore tranché cette question. Nous sommes donc face à une véritable zone grise du droit constitutionnel sénégalais. 

CE QUE DIT DÉJÀ LA JURISPRUDENCE 

Même si le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé directement sur le vote bloqué, sa jurisprudence fournit plusieurs indices. Au fil des années, notamment dans ses décisions de 2006, 2011, 2013 et 2016, le juge constitutionnel a affirmé une idée simple mais fondamentale :

Le respect de la Constitution ne concerne pas uniquement le contenu des lois ; il concerne également la manière dont elles sont adoptées. Autrement dit, une loi peut être censurée non seulement parce que son contenu est contraire à la Constitution, mais aussi parce que la procédure suivie pour son adoption a méconnu une exigence constitutionnelle. 

Trois principes ressortent clairement de cette jurisprudence : 

-Les règles de procédure constitutionnelle doivent être respectées ; 
-Elles s’imposent à toutes les institutions, y compris à l’Assemblée nationale ; 
-Une violation substantielle de ces règles peut entraîner l’inconstitutionnalité du texte adopté.

Si le Conseil constitutionnel devait considérer que le refus du vote bloqué a méconnu une exigence constitutionnelle de l’article 82.4, une censure de la loi de révision ne serait donc pas juridiquement impossible.

Cependant, cette approche a connu une évolution importante avec la décision du 15 février 2024. Le Conseil a accepté d’examiner une loi constitutionnelle déjà adoptée par le Parlement et a finalement censuré certaines dispositions portant notamment sur le report de l’élection présidentielle et la prorogation du mandat du Président de la République. Pour justifier sa décision, le Conseil s’est fondé sur plusieurs principes constitutionnels essentiels, notamment le respect de l’article 103 de la Constitution, l’intangibilité de la durée du mandat présidentiel, la sécurité juridique et la stabilité des institutions.

Cette décision marque un tournant important en consacrant un contrôle renforcé du Conseil constitutionnel sur le respect des règles et principes encadrant la révision constitutionnelle, y compris au stade de son adoption, avec la possibilité de censurer tout texte entaché d’une irrégularité substantielle. Elle réaffirme ainsi trois exigences essentielles : le respect strict de la procédure législative comme condition de validité de la loi, l’obligation pour le Parlement de se conformer aux règles constitutionnelles, et la sanction possible par le juge constitutionnel de toute violation substantielle, notamment en cas de méconnaissance des dispositions de l’article 82.4.

LES DEUX GRANDES QUESTIONS QUI DEMEURENT EN SUSPENS

Au-delà du débat sur le vote bloqué, deux questions majeures continuent d’alimenter les discussions.

1. La promulgation est-elle automatique après le vote des 3/5

Après le vote de la révision constitutionnelle parla majorité des trois cinquièmes des députés, le Président de l’Assemblée nationale estime que le texte est définitivement adopté et peut être transmis pour promulgation. Cependant, une difficulté importante subsiste. Avant même ce vote, le Président de la République avait, par avis du 19 juin 2026, exprimé sa volonté de soumettre la révision au référendum. Cette position a été confirmée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Deux lectures s’opposent alors. 

Selon une première interprétation, le vote à la majorité des trois cinquièmes suffit à lui seul à valider définitivement la révision et à permettre sa promulgation sans recours au référendum pour une rationalisation des finances.

Selon une seconde interprétation, le choix du référendum exprimé parle Président de la République demeure juridiquement déterminant et ne permet pas une promulgation automatique du texte adopté qui reste en l’état. Cette lecture met en avant le rôle central et pivot du Chef de l’État dans la procédure de révision constitutionnelle, en sa qualité de garant du respect de la Constitution. 

En résumé :

La loi de révision a été adoptée par l’Assemblée nationale ; Le Président de la République a donné son avis de recourir au référendum ;

La procédure se situe donc dans une phase intermédiaire du pouvoir constituant, avant son achèvement, ce qui signifie que la révision n’est pas encore définitivement stabilisée sur le plan juridique.

L’interprétation de l’article 103 de la Constitution dépend en grande partie de la portée qu’il convient de donner à la décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 2006, dans laquelle il précise, au considérant n°6, que :” L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés…Le projet ou la proposition de révision de la constitution doit être adopté par l’Assemblée nationale… Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au referendum lorsque le Président décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquième (3/5) des membres de l’Assemblée nationale.”; 

À ce stade, seule l’interprétation du Conseil constitutionnel permet de trancher définitivement ce débat.

2. Le Conseil constitutionnel peut-il contraindre le Président de la République à organiser un référendum dans les meilleurs délais ?

En droit sénégalais et français, la convocation du corps électoral et la fixation de la date du scrutin relèvent de la compétence exclusive du Président de la République, l’administration assurant ensuite l’organisation matérielle du référendum. Le Conseil constitutionnel, pour sa part, exerce un contrôle de constitutionnalité et veille à la régularité des opérations électorales, qu’il peut sanctionner en cas de violation des règles constitutionnelles

En revanche, aucun texte ne lui reconnaît le pouvoir de fixer lui-même une date de référendum ou de se substituer au pouvoir exécutif dans l’organisation du scrutin.

Son rôle demeure donc essentiellement juridictionnel : contrôler, trancher les contentieux et proclamer les résultats, sans se substituer à l’exécutif dans la conduite du processus référendaire. Dès lors, une question importante se pose : le Conseil constitutionnel peut-il se limiter à constater qu’un référendum est constitutionnellement obligatoire ou peut-il aller plus loin en contraignant les autorités compétentes à l’organiser effectivement ?

À ce jour, ni la Constitution ni la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne reconnaissent expressément au juge constitutionnel le pouvoir d’organiser un référendum, d’en fixer la date ou de se substituer au président de la République dans l’exercice de ses compétences. Cette situation se distingue de la crise institutionnelle de 2024, au cours de laquelle des délais constitutionnels avaient été imposés à toutes les autorités pour la tenue de l’élection présidentielle.

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