Une commission qui ne peut obliger personne n’a pour arme que la force de ce qu’elle démontre. Elle la perd le jour où elle choisit ses témoins selon leur camp

Deux logiques du contrôle public

Au Sénégal, une commission d’enquête parlementaire peut convoquer qui elle veut. Elle ne peut obliger personne à venir. Le Conseil constitutionnel l’a rappelé le 25 juillet 2025, quelques semaines après que l’Assemblée nationale a voté, à une écrasante majorité, une réforme qui prétendait doter ses commissions d’un pouvoir de contrainte. La distance entre l’ambition des députés et la limite posée par le juge résume la condition du contrôle parlementaire sénégalais.

Je le dis d’emblée : j’approuve toute audition susceptible de renforcer l’État de droit et la transparence. J’approuve de la même manière toute audition qui contribue à une gestion plus saine des affaires publiques. Cet accord a une condition, qui fait sa valeur : l’égalité de traitement. Tous ceux qui ont géré, de près ou de loin, les deniers publics doivent pouvoir être entendus, sous quelque administration qu’ils aient servi. L’analyse qui suit décrit les limites juridiques de l’exercice. Elle ne retire rien à sa légitimité.

Ce que produit une commission

Les auditions achevées, la commission rassemble les procès-verbaux et les pièces recueillies. Commence alors le travail proprement politique : confronter les versions, situer les responsabilités. Le rapport final établit les faits, puis formule des recommandations de réforme. Il est remis au président de l’Assemblée nationale et peut être rendu public.

Ce rapport n’oblige personne. Il ne déclenche aucune poursuite et n’inflige aucune sanction. Le Sénégal n’a rien d’exceptionnel sur ce point : en France, le rapport d’une commission d’enquête n’a pas davantage de force juridique. La singularité sénégalaise se loge en amont, dans les moyens dont la commission dispose pour établir les faits.

Ce que montre l’expérience sénégalaise

Le Sénégal connaît ces auditions depuis longtemps. Leur histoire en dit surtout les fragilités.

À la fin des années 2000, Macky Sall, alors président de l’Assemblée nationale, laisse la commission des finances convoquer Karim Wade, qui préside le conseil de surveillance de l’ANOCI, sur la gestion des chantiers du sommet de l’Organisation de la conférence islamique. La convocation lui coûte le perchoir. Première leçon : au Sénégal, demander des comptes à un proche du pouvoir a longtemps été un acte politiquement risqué pour celui qui le fait.

En 2019, l’Assemblée crée une commission d’enquête sur l’affaire dite des 94 milliards, née des accusations du député Ousmane Sonko contre le directeur des Domaines, Mamour Diallo. En six mois, la commission présidée par le député Cheikh Seck entend une trentaine de personnes. L’accusateur refuse de comparaître et annonce qu’il répondra au procureur, pas aux députés. Le rapport blanchit Mamour Diallo. Composée en grande majorité de députés de la mouvance présidentielle, la commission voit ses conclusions contestées le jour même de leur publication. 

Deuxième leçon : une audition conduite par un seul camp ne convainc que ce camp.

Le 31 janvier 2024, une commission est créée à l’initiative du PDS pour enquêter sur des soupçons de corruption visant deux juges du Conseil constitutionnel, après l’invalidation de la candidature de Karim Wade. Trois jours plus tard, le chef de l’État invoque ses travaux pour justifier le report de l’élection présidentielle. Le 18 février, l’Assemblée y met fin : une information judiciaire vient d’être ouverte sur plainte de l’un des juges.

Troisième leçon : une commission peut servir de prétexte à d’autres desseins que la recherche des faits.

Depuis le 20 août 2026, six commissions d’enquête adoptées à l’unanimité conduisent leurs travaux. L’une examine le programme « Un étudiant, un ordinateur », lancé en 2017 et doté de 48 milliards de francs CFA. D’autres portent sur le patrimoine bâti de l’État ou sur les licences de pêche. Pour la première fois, des auditions sont retransmises en direct. Le procédé divise : certains invoquent la confidentialité des travaux, d’autres s’inquiètent pour la présomption d’innocence des personnes mises en cause en public. Cette inquiétude mérite d’être entendue, car la présomption d’innocence fait partie de l’État de droit que ces auditions entendent servir.

L’unanimité du vote de 2026 tranche avec les commissions de majorité de 2019 et de 2024. Elle ne suffit pas à fonder leur crédit. Le programme « Un étudiant, un ordinateur » a été lancé en 2017, sous l’administration précédente. Une commission qui n’entendrait que les gestionnaires d’hier ferait de l’audition une arme de l’alternance. L’exigence vaut dans le temps : celui qui gère aujourd’hui les deniers publics répondra demain aux mêmes questions, avec la même rigueur. 

Mon accord s’applique donc à tous les camps et toutes les époques. Il vaut pour l’audition qui établit des faits, quel que soit celui qui la convoque et quel que soit celui qui gouvernait.

Les corps de contrôle

Les corps de contrôle relèvent d’une autre logique. Leurs investigations sont techniques, faites d’audits et de vérifications comptables, et leurs pouvoirs varient d’une institution à l’autre. La Cour des comptes est une juridiction : elle juge les comptes et sanctionne les fautes de gestion. L’OFNAC peut saisir le Procureur de la République. L’ARMP sanctionne dans le champ de la commande publique.

L’IGE occupe une place à part. Elle inspecte avec des pouvoirs étendus, mais ses rapports remontent au chef de l’État, qui décide seul de leur transmission au parquet. Le 17 avril 2024, le Conseil des ministres ordonnait la publication des rapports de l’IGE, de l’OFNAC et de la Cour des comptes couvrant 2019 à 2023. En février 2025, le Forum civil s’inquiétait encore de la non-publication des rapports de l’IGE. La force d’un corps de contrôle tient aussi au chemin que suit son rapport jusqu’à la justice.

L’articulation entre les deux

Une commission peut s’appuyer sur les rapports des corps de contrôle pour orienter ses travaux. L’inverse n’est pas vrai : ces corps restent indépendants et ne sont pas liés par les conclusions parlementaires. Depuis la décision de 2025, la commission ne peut pas saisir elle-même le Procureur. Son rapport peut conduire le gouvernement à ordonner une enquête administrative, ou le parquet à se saisir d’office. La décision appartient à d’autres.

Une règle de partage complète le dispositif. Le Règlement intérieur interdit d’enquêter sur des faits visés par des poursuites en cours ou déjà tranchés par un jugement définitif. 

Le Parlement éclaire et interpelle. Les corps de contrôle vérifient, puis transmettent.

La spécificité sénégalaise

La comparaison mesure l’écart. En France, la personne qui refuse de comparaître devant une commission d’enquête encourt deux ans d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Aux États-Unis, le Congrès délivre des injonctions à comparaître, et le refus d’y déférer constitue un délit. Au Sénégal, la réforme de juin 2025 faisait de la comparution une obligation sanctionnée pénalement, et autorisait le Président de l’Assemblée à requérir la force publique. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, ainsi que celle qui aurait permis à une commission de saisir directement le Procureur. Il admet en revanche que des magistrats soient entendus, sous des conditions strictes.

Un citoyen convoqué peut donc refuser de comparaître sans encourir de sanction pénale. Ce refus est un droit. Il reste un choix public, dont celui qui l’exerce répond devant l’opinion. Un responsable qui a géré des deniers publics et décline une convocation laisse son silence parler à sa place. La portée des commissions demeure politique : elle tient à l’exposition publique des dysfonctionnements et à la pression qu’elle fait peser sur l’exécutif.

Conclusion

Les commissions d’enquête sénégalaises ont une fonction démocratique réelle. Leur efficacité tient à la rigueur des auditions et à la solidité des rapports. Elle dépend ensuite de la volonté du gouvernement d’y donner suite. Les corps de contrôle forment le bras technique du contrôle public, à condition que leurs rapports atteignent la justice.

Mon accord va sans réserve à toute audition qui sert l’État de droit et la gouvernance vertueuse. Il suppose un traitement égal de tous ceux qui ont géré, de près ou de loin, les deniers publics, sous toutes les administrations et quel que soit le camp qui convoque. Une commission qui ne peut obliger personne n’a pour arme que la force de ce qu’elle démontre. Elle la perd le jour où elle choisit ses témoins selon leur camp.

  1. Décision n° 2/C/2025 du 25 juillet 2025. La loi organique a été adoptée le 27 juin 2025 par 138 voix contre une abstention ; la presse lui attribue tantôt le numéro 09/2025, tantôt le numéro 10/2025. Le Règlement intérieur en vigueur est issu de la loi organique du 18 août 2025. 
  2. Il s’agissait d’une audition devant la commission des finances, et non d’une commission d’enquête. Les sources situent la convocation à la fin de 2007 ou au début de 2008 ; Macky Sall a quitté la présidence de l’Assemblée nationale en novembre 2008.
  3. Africa Check date la création de la commission du 15 février 2019 ; Financial Afrik retient le 19 avril. Le rapport a été rendu public en août 2019. Le 23 août 2019, Ousmane Sonko a déposé plainte contre Mamour Diallo et contre les membres de la commission.
  4. Commission créée par la résolution n° 01/2024 du 31 janvier 2024. Le 3 février 2024, le Président Macky Sall a abrogé le décret convoquant le corps électoral « en attendant les résultats » de cette commission. Le 18 février, l’Assemblée a mis fin à ses travaux en application de l’article 48 de l’ancien Règlement intérieur, une information judiciaire ayant été ouverte sur plainte du juge Cheikh Ndiaye.
  5. Six résolutions adoptées à l’unanimité le 20 août 2026 sur le fondement de l’article 85 de la Constitution ; bureaux installés le 2 septembre 2026 ; onze députés au plus par commission.
  6. La transmission des rapports de l’IGE au parquet relève de la prérogative du chef de l’État. La société civile demande de longue date que le Procureur de la République en devienne le destinataire final.
  7. Conseil des ministres du 17 avril 2024 ; déclaration du Forum civil du 11 février 2025.
  8. Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, art. 6.
  9. Contempt of Congress, 2 U.S.C. § 192.
  10. Décision n° 2/C/2025 précitée : censure de l’article 56, alinéa 2, et de l’article 57, alinéa 4 ; validation de l’audition des magistrats dans les conditions de l’article 56, alinéa 5.

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