Oui, l’Organisation internationale du travail demeure et reste une structure tripartite [Employeurs-Travailleurs-Etats], depuis sa création en 1919, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Elle est une constitution au service de toutes les nations du monde pour rappeler de manière permanente : «Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale.»
En ce sens, il me semble devoir relever l’oubli de ce précepte par le mouvement syndical dans sa globalité. Un oubli qu’il appartient de corriger, à cause de dysfonctionnements des règles du jeu que des gouvernements sénégalais depuis des décennies ont mis en pratique. Une inadvertance donc des centrales syndicales, du fait d’un déficit de communication, d’informations, de véritables concertations, de sensibilisation et de partage. Celle-ci, grandement, porte préjudice aux salariés-travailleurs dans les entreprises, auprès des institutions sociales sénégalaises [inspections du Travail, Direction du travail et Haut conseil du dialogue social]. Il en est de même auprès des juridictions sociales [le Tribunal du travail, la Cour suprême ou la Cour de cassation] au plan social.
En raison que la législation antérieure au Code du travail d’Outre-mer [La Convention collective dans l’ex-Aof -Afrique occidentale française] aura insufflé concomitamment le développement du syndicalisme dans le continent africain. En effet, c’est par décret, en date du 20 mars 1937, que la Convention collective fut introduite pour la première fois. Une satisfaction des partenaires : les organisations patronales, les syndicats des travailleurs et les pouvoirs publics. Et tout ceci, depuis fort longtemps, aura permis une évolution en termes d’acquis et de garanties qui, aujourd’hui, se sont évaporés dans la nature.
En raison que le Code du travail [loi n°97-17 du 1er décembre 1997 de la République du Sénégal] est vidé de son contenu, de manière substantielle et mécanique, avec le soutien d’inspecteurs et de contrôleurs du Travail à la solde des pouvoirs en place, avec l’appui d’un Etat sénégalais versatile et dominant. Sur ce plan-là, feu Djibo Kâ [ancien ministre], décédé depuis, ne me démentirait pas, s’il vivait encore [Paix à son âme et qu’il repose dans la douceur de l’Eternel Paradis !]. L’Etat sénégalais donc, aux travers de diverses successions, ne s’est point conformé à la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952, ni non plus à la loi n°61-34 du 15 juin 1961, encore moins face aux dispositions des conventions internationales [la C87 & la C98, entre autres] qui, au demeurant, sont une obligation à sa charge. En raison que ces lois sont le socle du Droit et de la justice sociale, puisqu’elles énoncent : «Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces derniers». […Et qu’en outre…], «les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi. Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de : subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat ; congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail». Des actes permanents en entreprise depuis 1965 à nos jours, contraires au Droit international… et qui, pourtant, s’imposent dans les codes du Travail vidés de leur substance. Une dichotomie entre le Droit, la raison et la position dominante des employeurs, de certaines femmes et hommes qui gravitent dans un cercle infernal, au cœur des institutions sociales. Que la non-application des jurisprudences est inacceptable puisque : «Lors de la procédure de conciliation devant l’inspecteur du Travail, il n’est pas nécessaire que le mandat donné par le travailleur à son représentant soit écrit ; cet écrit n’est exigé que pour la procédure devant le Tribunal social : Cour suprême 17 novembre 1965 RLJ 1965, 144 – Rec. Crédila volume 1, page 90» – Source Maîtres Elisabeth Ndew Diouf, Félicien Moundor Sagne et Ousmane Sall, juges au Tribunal du travail hors classe de Dakar.
En raison que la protection des syndicats professionnels de base vis-à-vis des salariés a été enlevée de manière autoritaire, en violation des dispositions de l’article 11 de la Ccni (droit d’expression directe et collective) qui dispose : «Le droit d’expression est reconnu aux travailleurs et à leurs représentants dans l’entreprise afin de leur permettre de participer à la définition des actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation du travail, la qualité de la production et l’amélioration de la productivité dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’entreprise.» Autrement dit et désormais, en cas de manquements desdites dispositions, seul le travailleur est en mesure de saisir l’institution sociale. Et sur ce plan-là, en quittant son environnement de travail, aux fins de tenter de résoudre sa préoccupation fondamentale auprès de l’institution sociale, en entreprise, il est considéré comme un travailleur abandonnant son poste de travail, exploité par l’employeur, pour s’en débarrasser.
En raison que le mandataire syndical ou le responsable syndical à la base de la liste des délégués du personnel de sa corporation a [aussi] été rayé du circuit d’intervention, dans le champ social et en entreprise au Sénégal, depuis belle lurette. Et qu’à travers cette mascarade, par des enquêtes sentimentales de certains inspecteurs et contrôleurs, l’article 102 (participation des travailleurs) a été délesté de son contenu, à savoir : «Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de présenter toutes propositions de nature à assurer leur protection sur les lieux de travail. Ils peuvent saisir l’autorité administrative compétente, le cas échéant, pour faire assurer leur protection.»
Attendu des acteurs sociaux présents [la délégation sénégalaise], lors de cette importante Conférence annuelle internationale sociale, qu’ils devraient pouvoir prendre le taureau par les cornes et non se satisfaire d’une simple participation-figuration. L’heure est grave, puisqu’également les dispositions de l’article 1 du présent Code du travail ont été effacées dans le projet du nouveau Code du travail, déjà annoncé et en cours d’application au Sénégal. Pourquoi une telle mesure de nature négative tendant à mettre à l’ombre les travailleurs-salariés concernés au premier degré ?
En raison que l’institution sociale ne peut accéder à certaines informations de droit dans leurs missions [administratives négligées ?], dans le cadre des procédures initiées en direction des tribunaux du Travail, mais également eu égard à la méconnaissance de jurisprudences fondamentales. Or, de tels comportements détériorent tout le système en termes de directives techniques de l’Oit et du refus de l’application des normes internationales. Que donc, le Bureau international du travail, lors de la Conférence annuelle internationale du travail, doit permettre aux représentants sénégalais de pouvoir mettre à sa disposition les manquements notés et les dérives autoritaires de l’Etat sénégalais soulevées.
Attendu que «le respect des principes et droits fondamentaux est en effet un préalable à la construction d’un marché du travail socialement légitime ; le dialogue social est le moyen par lequel les travailleurs, les employeurs et leurs représentants engagent le débat et l’échange sur les moyens d’y parvenir. La création d’emplois est l’instrument essentiel d’élévation des niveaux de vie et d’augmentation de l’accès à un revenu, tandis que la protection sociale permet d’accéder à une sécurité du revenu et de l’environnement de travail». Voilà, somme toute, les raisons qui fondent notre raisonnement, aux fins d’une bonne application des normes internationales.
Ibrahima Khalil MENDY
Sg Syntips
Président du Mouvement des permanents Cnts
