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ZIK FM 1ère RADIO

 D’après le dernier classement de Mé- diamétrie Zik Fm est la radio la plus écoutée au Sénégal. Ce classement qui couvre l’Afrique francophone, ré- vèle pour le Sénégal que la télé la plus regardée est Tfm suivie par la SenTv, NovelasTv, WalfTv, Rts 1, Canal+Sport, 2Stv et la Rdv…

L’épouse du sous-préfet recherchée pour un avortement clandestin

Les éléments du commissariat de Golf Sud sont à la recherche de la femme d’un sous-préfet exerçant à l’intérieur du pays. Elle est accusée d’avoir provoqué l’interruption volontaire de la grossesse d’une lycéenne. Les policiers ont été alertés samedi 11 février par un voisin de la fille, qui a soupçonné un avortement clandestin après avoir remarqué ses saignements. Cueillie chez elle, à Golf Sud, elle a été acheminée dans une structure sanitaire où l’Ivg est constatée.

Pressée de questions, elle passe aux aveux.

  Élève en classe de terminale, la mise en cause a déclaré être tombée enceinte des œuvres de son petit ami, un élève-douanier. Elle a interrompu sa grossesse, moyennant 60 mille francs CFA, au domicile de l’épouse du sous-préfet, qui est sage-femme et domiciliée à Nord-Foire.

Cette déclaration a été confirmée par le petit ami en question. Informé de l’arrestation de sa copine, il s’est rendu de son propre chef au commissariat. Les deux tourtereaux seront déférés au parquet pour interruption volontaire de grossesse, pour la fille, et complicité, pour le jeune homme. Ils ont été relâchés et placés sous contrôle judiciaire.

L’épouse du sous-préfet, elle, a disparu dans la nature avant l’arrivée des policiers à son domicile. Elle est activement recherchée.

Me El Hadji Diouf: «Khalifa Sall est en garde à vue», Barthélemy Dias : «C’est un règlement de compte»

Venu répondre à la convocation des enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic), Khalifa Sall s’est présenté à 11 heures. Mais le maire de Dakar n’a pas pu échanger avec son avocat, Me El Hadji Diouf. Ce que déplore, frustré, ce dernier.

«C’est de la persécution, de l’humiliation et la violation des droits de Khalifa Sall. Il a été enlevé pour le faire entrer manu-militari avant l’interrogatoire, avant la confrontation qui est prévue ce mercredi. Non seulement ils m’ont empêché d’accéder aux locaux de la police, (mais) ils refusé tout échange entre Khalifa Sall et moi-même son avocat», déplore-t-il.

El Hadji Diouf, face à la presse, estime que «Khalifa est pris en otage. Ils m’ont dit que ce n’est pas possible, ce qui veut dire que Khalifa Sall est gardé à vue. Ce qui est une violation du droit. La défense que je représente exprime son indignation, dénonce vigoureusement la dictature qui ne dit pas son nom», a martelé Me El Hadji Diouf peu avant l’audition de son client devant les enquêteurs de la Dic.

Barthélemy Dias : «C’est un règlement des comptes»

De son côté, Barthélémy Dias assimile cette procédure à un règlement de comptes. «Nous ne sommes pas dans une procédure de reddition des comptes mais de règlement de comptes. Et nous la dénonçons avec la dernière énergie».

Le ton dur il soutient « comme l’a stipulé Me El Hadji Diouf, Khalifa Sall ne répondra à aucune question des enquêteurs». « Quand Macky Sall décidera de parler des fonds qui lui sont alloués sous un régime dérogatoire, Khalifa Sall parlera des fonds qui lui sont alloués sous ce même régime. Quand Monsieur Moustapha Niasse décidera de parler des 500 millions qui lui sont alloués à l’Assemblée Nationale et qui sont soumis à un régime dérogatoire, Khalifa Sall parlera. Quand Ousmane Tanor Dieng, qui n’a été élu par personne, qui ne représente personne, acceptera de justifier l’utilisation de ces 500 millions FCFA de fonds, à partir de ce moment le conseil municipal de Dakar donnera mandat à Khalifa Sall pour pouvoir s’exprimer sur les 360 millions qui lui sont alloués»,  dit-t-il.

Par Laye Mbow(actunet.sn)

Audition de Khalifa Sall par la DIC : Mbaye Dione réclame une immunité pour les maires

L’association des maires du Sénégal apporte son soutien à Khalifa Sall. Lequel est auditionné depuis hier sur sa gestion de la caisse d’avance. La structure qui regroupe les maires en profite pour réclamer une immunité pour ses membres. Le maire de Dakar a déféré à la deuxième convocation des enquêteurs de la Brigade des affaires générales. Muni d’une pile de documents, Khalifa Sall a marché de Sandaga au palais de Justice Lat Dior où il doit faire face aux policiers sur la gestion de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. Il a été épinglé par une mission de vérification de l’Inspection générale d’Etat. Un dossier qui ne laisse pas indifférent l’association des maires du Sénégal. 

Par la voix de son vice-président, elle apporte son soutien à l’un des siens. Selon Mbaye Dione, s’il s’avère que tout a été fait dans les règles de l’art, il ne devrait pas y avoir de quoi fouetter un chat. 
L’édile de Ngoundiane en a profité pour réclamer au nom des maires une immunité, car il estime que les élus locaux doivent avoir être mis dans les conditions de jouir des moyens que leur offre leur statut.

Gambie – L’Ex patron des services secrets sous les verous

Yankuba Badjie, qui dirigeait en Gambie la très redoutée Agence nationale du renseignement (NIA), a été arrêté lundi, d’après une source policière à Banjul.
Placé en « détention provisoire », Yankuba Badjie est « interrogé sur des affaires survenues durant la période pendant laquelle il a dirigé la NIA », a affirmé cette source. Il avait été limogé début février peu après la prise de fonctions du président Adama Barrow, qui l’a remplacé par son ancien directeur financier, Musa Dibba. Dans le même temps, la NIA a été rebaptisée « Services de renseignement d’État ».

Français condamné au Maroc pour terrorisme : "Tous les regards sont tournés vers Rabat"

Thomas Gallay, condamné à six ans de prison au Maroc pour terrorisme, est jugé en appel depuis novembre 2016. Pour ses soutiens et son avocat, qui doit plaider mercredi, ses droits sont bafoués.

“Il y a des problèmes de procédures et des problèmes de fond.” Juste avant les plaidoiries de la défense, prévues mercredi 22 février à Rabat, au Maroc, l’avocat Frank Berton, joint par France 24, dénonçait les droits bafoués de son client, le Français Thomas Gallay, jugé en appel après sa condamnation à six ans de prison pour son appartenance à une cellule terroriste.

Etats-Unis: Donald Trump va rendre public un nouveau décret sur l’immigration

Donald Trump doit rendre public cette semaine, peut-être ce 22 février, un nouveau décret sur l’immigration, un texte qui doit remplacer le précédent, bloqué par la justice. Il concerne l’interdiction d’entrée dans le pays pour les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Les magistrats ont jugé le premier décret discriminatoire, et dommageable pour la population des Etats qui ont porté l’affaire en justice. La Maison Blanche assure que le décret en préparation répondra aux injonctions des juges.

Afrique du Sud: le retrait de la CPI jugé inconstitutionnel

La justice a statué ce mercredi matin que le retrait sud-africain était illégal et allait à l’encontre de la Constitution. Pretoria a annoncé, il y a plus d’un an, son retrait de l’organisation après la polémique causée par son refus d’arrêter sur son sol le président soudanais Omar el-Béchir.

Selon la Haute Cour de Pretoria, la décision de se retirer de la CPI a été prise sans respecter la procédure et doit être invalidée. En 2016, le gouvernement sud-africain avait annoncé son retrait de l’organisation. Ce après avoir refusé d’arrêter et extrader le leader soudanais Omar el-Béchir, présent sur son territoire, et sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par la CPI.

Mais selon la Constitution sud-africaine, le pouvoir de se retirer d’un traité international repose sur le Parlement. Aussi la décision aurait-elle dû être débattue dans l’hémicycle. La cour a donc ordonné à Pretoria de révoquer sa notification auprès de la CPI.

Le gouvernement va certainement faire appel. Cependant, dans les faits, ce jugement change peu de choses. L’ANC, le parti du président Jacob Zuma, est majoritaire au Parlement, et les députés auraient de toute façon probablement voté en faveur d’un retrait de la CPI.

Le rapport annuel d'Amnesty pointe les dérives sécuritaires en Afrique

Amnesty International vient de présenter son rapport annuel. Pays par pays, l’ONG décrit les abus commis par les groupes armés, mais aussi par les gouvernements. Plusieurs pays africains sont pointés du doigt pour la répression de mouvements d’opposition et de manifestations pacifiques.

La privation automatique et indifférenciée du droit de vote : Une violation de la Constitution

En instituant l’incapacité électorale d’une durée en principe au moins égale à cinq ans, applicable de plein droit à toute personne condamnée pour une série de délits énumérés aux articles L.31 et L.32 du code électoral, sans que le juge qui décide de ces mesures ait à prononcer expressément ladite incapacité, la loi électorale méconnaît-elle le principe de nécessité des peines (Déclaration des droits de l’Hom

 

La privation automatique et indifférenciée du droit de vote : Une violation de la Constitution

En instituant l’incapacité électorale d’une durée en principe au moins égale à cinq ans, applicable de plein droit à toute personne condamnée pour une série de délits énumérés aux articles L.31 et L.32 du code électoral, sans que le juge qui décide de ces mesures ait à prononcer expressément ladite incapacité, la loi électorale méconnaît-elle le principe de nécessité des peines (Déclaration des droits de l’Homme et du citoyenne, art.8). Ces dispositions seraient-elles conformes à la Constitution ? L’interdiction des droits de vote et d’éligibilité étant une peine accessoire prévue pour les crimes et certains délits ne devrait-elle pas être prononcée pour être valable ? Le défaut de fixation d’une durée de la déchéance constitue-t-il implicitement un relèvement de peine ? Devrait-on encadrer les personnes en détention provisoire à exercer leur droit de vote et d’éligibilité ?

Telles étaient, entre autres, des interrogations formulées en mars 2015 dans ma contribution intitulée: “Éligibilité ou Inéligibilité, le K. WADE : vers l’imbroglio juridique ? les limites du code pénal et du code électoral”. Il faut également rappeler que j’avais bien voulu poser le débat non sans interpeler les techniciens du droit, juriste pénaliste et constitutionnaliste, l’analyste électoral, le parlementaire ainsi que toute la classe politique eu égard à la difficulté de la matière et l’enjeu de la question.

Il est vrai que ces dispositions incriminées subsistent dans notre loi électorale depuis l’adoption du code consensuel de 1992. Mais l’évolution du droit électoral étant essentiellement dépendante de la jurisprudence, nous n’exprimerons aucun regret de n’avoir pas abordé le sujet lors des travaux de la revue du code électoral d’avant 2016.

Aujourd’hui, je me permets de revenir sur ce débat qui est plus qu’actuel du fait de la récente condamnation du Député Barthélémy Diaz, mais également des déclarations de certains partisans de M. Karim Wade qui continuent de croire que leur candidat reste éligible sans jamais apporter le moindre argument juridique.

Dans les deux cas cités, il est avéré que le juge n’a pas prononcé la perte des droits civiques et civils. Pour le cas Karim Wade, bien que la peine prononcée soit supérieure à cinq (5) ans, il ne saurait être légal d’appliquer la peine complémentaire en vertu des dispositions de l’article 35 du code pénal[1] (Loi n° 2000-38 du 29 décembre 2000) lesquelles sont du reste conformes au principe de la nécessité des peines.

Contrairement au délit d’enrichissement illicite pour lequel la déchéance électorale n’est pas expressément prévue, celui qui est coupable de blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires pourra en outre être privé des droits mentionnés en l’article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus (Code pénal, article 294).  S’agissant de M. Diaz, l’application de la peine complémentaire n’est pas obligatoire du moment que la durée de la condamnation est inférieure à cinq ans.

Il y’a lieu de relever que pour chacun de ces cas, la restriction des droits civils et politiques n’a nullement été mentionnée dans les arrêts concluant à la condamnation.

Or la privation du droit de vote énoncée aux articles L.31 et L.32 appliquée de manière générale, automatique et indifférenciée à toute personne condamnée est contraire à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyenne de 1789 et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu duquel : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis; b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs; c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ». Aussi est-il nécessaire de rappeler au terme de l’article 3, al. 4 de la Constitution, « Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. ».

Il appert que les dispositions du code électoral susvisées ne sont pas conformes à la Constitution.

Etant donné qu’il y’a un lien étroit entre la privation du droit de vote et le droit d’éligibilité puisque la privation du droit de vote emporte de plein droit l’inéligibilité aux élections législatives comme le stipule le code électoral en son article LO.156, al. 2 : « Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale » ; il est donc certain que toute personne condamné pour crime ou en général pour un délit passible d’une peine supérieure à cinq (5) ans d’emprisonnement ne peut être candidat.

Dès lors, il est plus que judicieux de poursuivre notre engagement citoyen pour la préservation des droits de l’homme et la consolidation de la démocratie. Même si le recours introduit par l’opposition devant le Conseil constitutionnel aurait dû prendre en charge cette préoccupation. C’est dommage que notre classe politique mène rarement les combats autour du respect des principes.

A présent, il ne reste que la voie d’action[2] à travers le contentieux des inscriptions sur  les listes électorales. Mais, faudrait-il souligner qu’à Doha, il n’a pas été mis en place une commission administrative d’enrôlement dans le cadre de la refonte partielle des listes électorales.

Au demeurant, il y’a lieu d’invoquer, par delà la jurisprudence de la Cour européenne[3] des droits de l’homme, celle plus éloquente du Conseil constitutionnel français qui, saisi par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité a déclaré l’article L.7 du code électoral[4] contraire à la Constitution dans sa Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2011.

Sénégal, le 21 février 2017

Ndiaga SYLLA, Expert électoral

Email : codelectoral@gmail.com

[1] Code pénal, version 2000

[2] cf. Loi organique n°2008 sur la Cour suprême, article 75.

[3] cf. les arrêts rendus dans les affaires Hirst c. Royaume-Uni et Scoppola c. Italie

[4] Article L. 7 du code électoral : « Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal »

me et du citoyenne, art.8). Ces dispositions seraient-elles conformes à la Constitution ? L’interdiction des droits de vote et d’éligibilité étant une peine accessoire prévue pour les crimes et certains délits ne devrait-elle pas être prononcée pour être valable ? Le défaut de fixation d’une durée de la déchéance constitue-t-il implicitement un relèvement de peine ? Devrait-on encadrer les personnes en détention provisoire à exercer leur droit de vote et d’éligibilité ?

Telles étaient, entre autres, des interrogations formulées en mars 2015 dans ma contribution intitulée: “Éligibilité ou Inéligibilité, le K. WADE : vers l’imbroglio juridique ? les limites du code pénal et du code électoral”. Il faut également rappeler que j’avais bien voulu poser le débat non sans interpeler les techniciens du droit, juriste pénaliste et constitutionnaliste, l’analyste électoral, le parlementaire ainsi que toute la classe politique eu égard à la difficulté de la matière et l’enjeu de la question.

Il est vrai que ces dispositions incriminées subsistent dans notre loi électorale depuis l’adoption du code consensuel de 1992. Mais l’évolution du droit électoral étant essentiellement dépendante de la jurisprudence, nous n’exprimerons aucun regret de n’avoir pas abordé le sujet lors des travaux de la revue du code électoral d’avant 2016.

Aujourd’hui, je me permets de revenir sur ce débat qui est plus qu’actuel du fait de la récente condamnation du Député Barthélémy Diaz, mais également des déclarations de certains partisans de M. Karim Wade qui continuent de croire que leur candidat reste éligible sans jamais apporter le moindre argument juridique.

Dans les deux cas cités, il est avéré que le juge n’a pas prononcé la perte des droits civiques et civils. Pour le cas Karim Wade, bien que la peine prononcée soit supérieure à cinq (5) ans, il ne saurait être légal d’appliquer la peine complémentaire en vertu des dispositions de l’article 35 du code pénal[1] (Loi n° 2000-38 du 29 décembre 2000) lesquelles sont du reste conformes au principe de la nécessité des peines.

Contrairement au délit d’enrichissement illicite pour lequel la déchéance électorale n’est pas expressément prévue, celui qui est coupable de blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires pourra en outre être privé des droits mentionnés en l’article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus (Code pénal, article 294).  S’agissant de M. Diaz, l’application de la peine complémentaire n’est pas obligatoire du moment que la durée de la condamnation est inférieure à cinq ans.

Il y’a lieu de relever que pour chacun de ces cas, la restriction des droits civils et politiques n’a nullement été mentionnée dans les arrêts concluant à la condamnation.

Or la privation du droit de vote énoncée aux articles L.31 et L.32 appliquée de manière générale, automatique et indifférenciée à toute personne condamnée est contraire à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyenne de 1789 et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu duquel : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis; b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs; c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ». Aussi est-il nécessaire de rappeler au terme de l’article 3, al. 4 de la Constitution, « Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. ».

Il appert que les dispositions du code électoral susvisées ne sont pas conformes à la Constitution.

Etant donné qu’il y’a un lien étroit entre la privation du droit de vote et le droit d’éligibilité puisque la privation du droit de vote emporte de plein droit l’inéligibilité aux élections législatives comme le stipule le code électoral en son article LO.156, al. 2 : « Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale » ; il est donc certain que toute personne condamné pour crime ou en général pour un délit passible d’une peine supérieure à cinq (5) ans d’emprisonnement ne peut être candidat.

Dès lors, il est plus que judicieux de poursuivre notre engagement citoyen pour la préservation des droits de l’homme et la consolidation de la démocratie. Même si le recours introduit par l’opposition devant le Conseil constitutionnel aurait dû prendre en charge cette préoccupation. C’est dommage que notre classe politique mène rarement les combats autour du respect des principes.

A présent, il ne reste que la voie d’action[2] à travers le contentieux des inscriptions sur  les listes électorales. Mais, faudrait-il souligner qu’à Doha, il n’a pas été mis en place une commission administrative d’enrôlement dans le cadre de la refonte partielle des listes électorales.

Au demeurant, il y’a lieu d’invoquer, par delà la jurisprudence de la Cour européenne[3] des droits de l’homme, celle plus éloquente du Conseil constitutionnel français qui, saisi par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité a déclaré l’article L.7 du code électoral[4] contraire à la Constitution dans sa Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2011.

Sénégal, le 21 février 2017

Ndiaga SYLLA, Expert électoral

Email : codelectoral@gmail.com

[1] Code pénal, version 2000

[2] cf. Loi organique n°2008 sur la Cour suprême, article 75.

[3] cf. les arrêts rendus dans les affaires Hirst c. Royaume-Uni et Scoppola c. Italie

[4] Article L. 7 du code électoral : « Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal »

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